Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel G, demeurant ...... ; M. G demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Vaubexy (Vosges) et tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Claude J ;
2°) d'annuler l'élection au second tour de scrutin de M. Jean-Claude J ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la plaquette réalisée aux frais du maire sortant, M. Jean-Claude J, et distribuée par lui aux électeurs de la commune de Vaubexy le 6 mars 2008, avant le premier tour de scrutin, présentait les actions menées depuis six ans par l'équipe municipale sortante et les projets en cours et n'a pas constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la municipalité au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. G, dont le grief tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ne peut légalement justifier l'annulation de l'élection de M. J, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel G, à M. Jean-Claude J, à M. Jean-Marie D, à M. Olivier F, à M. François A, à Mme Marie-Odile E, à M. Bernard I, à M. Hubert H, à M. Yves H, à M. Jean-Jacques I, à M. André C, à Mme Jacqueline C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.