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31/12/2008 | FRANCE | N°318523

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 318523


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et l'article D. 411-2 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducat...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et l'article D. 411-2 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE BOBIGNY de ce que la consultation du conseil supérieur de l'éducation se serait déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-12 du code de l'éducation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 15 mai 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOBIGNY, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 318523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318523
Numéro NOR : CETATEXT000020061399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;318523 ?
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