Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 28 avril 2008 prononçant sa démission d'office de son mandat de conseiller municipal à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Didier (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral : « Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : (...) ; / 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; / (...) / Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection comme conseiller municipal de Saint-Didier (Vaucluse), M. A exerçait les fonctions de commandant de police à Avignon et que son admission à la retraite n'est intervenue que le 3 septembre 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 237 du code électoral, faute pour lui d'avoir opté, dans le délai prescrit, pour ses fonctions de conseiller municipal, il devait en conséquence être réputé avoir conservé son emploi ; que la décision du préfet du 28 avril 2008 le déclarant démissionnaire d'office n'a, dès lors, pas modifié la situation juridique de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, pour absence d'intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.