La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°321510

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 321510


Vu l'ordonnance du 6 octobre 2008, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Franck L, demeurant ..., demande :

1°) l'annulation du jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour le renouv

ellement des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Mat...

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2008, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Franck L, demeurant ..., demande :

1°) l'annulation du jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Mathieu de Tréviers (Hérault) ;

2°) l'annulation des opérations électorales du 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. L soutient, à l'appui de sa requête, que la sincérité du scrutin aurait été altérée par la distribution, le mercredi 12 mars 2008, d'un tract diffusé à l'initiative de la liste conduite par M. R ;

Considérant que les moyens relatifs aux listes d'émargement et aux procurations avaient été présentés en dehors du délai de protestation devant le tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal les a écartés comme irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ; que la distribution du tract litigieux ayant eu lieu trois jours avant le scrutin laissait au requérant un temps suffisant pour y répondre utilement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le contenu de ce tract, exprimé en des termes mesurés, ne comportait aucun élément nouveau de polémique électorale et n'était ainsi pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l'écart des voix entre les deux listes en présence au second tour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges aient fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue du renouvellement des conseillers municipaux ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par MM. R et M, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. R et M tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck L, à M. Jérôme R, à Mme Patricia A, à M. Robert M, à Mme Nelly H, à M. Patrick B, à Mme Christine Y, à M. Jean-Marc Q, à Mme Myriam J, à M. Alain N, à Mme Carmen F, à M. Sylvian X, à Mme Véronique S, à M. Thomas Z, à Mme Fouzia G, à M. Nicolas P, à Mme Marguerite O, à M. Philippe D, à Mme Carole K, à M. Jean-François W, à Mme Annie I, à Mme Séverine T, à M. Alexis C, à Mme Dominique AA, à Mme Annick U, à M. Didier E, à Mme Valérie V et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2008, n° 321510
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321510
Numéro NOR : CETATEXT000020061402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-12-31;321510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award