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02/01/2009 | FRANCE | N°323129

France | France, Conseil d'État, 02 janvier 2009, 323129


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Conakry sur sa demande, présentée le 17 juillet 2008, tendant à ce que le consul saisisse le tribunal de grande instance de Nantes, conformément aux dispositions de

l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Conakry sur sa demande, présentée le 17 juillet 2008, tendant à ce que le consul saisisse le tribunal de grande instance de Nantes, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, pour que celui-ci statue sur la nécessité de faire procéder à une identification par empreintes génétiques pour établir sa filiation avec sa mère ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Conakry de saisir le tribunal de grande instance de Nantes dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il vit éloigné de sa famille en raison d'un refus de visa fondé sur un doute sur l'authenticité de sa filiation alors qu'il bénéficie d'une autorisation de regroupement familial ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui viole les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, n'est pas motivée et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu la demande adressée le 17 juillet 1978 au consul général de France à Conakry ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose :« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dans leur rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée. Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification. Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa. La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit : 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ; 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ; 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ; 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. » ;

Considérant qu'en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoient, les dispositions de cet article relatives au droit du demandeur d'un visa d'entrée en France pour une durée supérieure à trois mois de demander, lorsqu'il s'est vu opposer un refus en raison de l'existence d'un doute sur sa filiation, que son identification soit recherchée par ses empreintes génétiques ne sont pas entrées en vigueur ; que par suite il est manifeste qu'il ne peut en tout état de cause exister de doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le consul général de France à Conakry (Guinée) n'a pas donné suite à la demande de M. A tendant à ce que le tribunal de grande instance de Nantes soit saisi sur leur fondement ; qu'en conséquence l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mamadou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A.

Copie en sera également adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jan. 2009, n° 323129
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323129
Numéro NOR : CETATEXT000020131874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-02;323129 ?
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