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07/01/2009 | FRANCE | N°317674

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2009, 317674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy U, demeurant ... ; M. Guy U, demeurant ... ; Mme Annick , demeurant ... ; Mme Françoise , demeurant ... ; Mme Brigitte , demeurant ... ; M. Didier B, demeurant ... ; M. Jean-Yves F, demeurant ... ; M. Robert , demeurant ... ; M. Jean-Pierre H, demeurant ... ; M. Pascal , demeurant ... ; Mme Alexandra G, demeurant ... ; M. U et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par leque

l le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la prote...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy U, demeurant ... ; M. Guy U, demeurant ... ; Mme Annick , demeurant ... ; Mme Françoise , demeurant ... ; Mme Brigitte , demeurant ... ; M. Didier B, demeurant ... ; M. Jean-Yves F, demeurant ... ; M. Robert , demeurant ... ; M. Jean-Pierre H, demeurant ... ; M. Pascal , demeurant ... ; Mme Alexandra G, demeurant ... ; M. U et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M. Daniel S tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La Chapelle-en-Serval (Oise), a, d'une part, annulé l'élection de MM. U et V, Mmes O, L, C, MM. A, R, W, K, T, , Mme I, M. nomM, M. P, Mme Q, M. D et Mme J, d'autre part, rejeté les conclusions de M. R, M. K, Mme I, M. M, Mme Q et M. D tendant à l'annulation intégrale des résultats du second tour de ladite élection ;

2°) de rejeter la protestation de M. S ;

3) de mettre à la charge de M. S le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Guy U et autres et de Me Le Prado, avocat de M. Daniel S,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection, au second tour du scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Chapelle-en-Serval, de M. Guy U, de M. Albert V, de Mme Annick O, de Mme Françoise L, de Mme Brigitte C, de M. Didier A, de M. Jean-Pierre R, de M. Jean-Yves F, de M. Christian K, de M. Robert T, de M. Jean-Pierre , de Mme Danielle I, de M. Jean-Claude M, de M. Pascal P, de Mme Brigitte Q, de M. Dominique D et de Mme Alexandra J ;

Considérant en premier lieu que le tribunal a suffisamment répondu à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. S, en précisant que sa qualité de président du bureau de vote ne lui interdisait pas de contester la régularité des opérations électorales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : Au deuxième tour du scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative (...) Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ; qu'il ressort des documents électoraux versés au dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 16 mars 2008 pour le renouvellement des membres du conseil municipal, le nombre de suffrages exprimés était supérieur de quatre unités au total des émargements ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher ces quatre voix du nombre total de suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés élus ; que si cette soustraction est, compte tenu du nombre de voix qu'ils avaient obtenues, sans incidence sur la situation de MM. S et N qui conservent, après cette déduction, un nombre de voix supérieur à celui attribué par les bureaux de vote aux candidats non élus, elle modifie la situation des dix-sept autres candidats élus dont le total des suffrages obtenus, après déduction de ces voix, n'est plus supérieur à celui obtenu par quatorze des candidats non élus ; que si M. R, étant le plus âgé des trois autres candidats ayant obtenu chacun une voix de moins que MM. S et N, doit être proclamé élu, il n'est pas possible, dans ces circonstances, après déduction des quatre suffrages irrégulièrement émis, d'attribuer ceux-ci de façon certaine à l'un quelconque des candidats ; que M. U et autres ne sont pas fondés à soutenir, par suite, que c'est à tort que l'élection des seize autres candidats proclamés élus a été annulée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. U et autres sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mai 2008 en tant qu'il a annulé l'élection de M. R ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. S au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mai 2008 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. R.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. U et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. S tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy U, à Mme Annick , à Mme Françoise , à Mme Brigitte , à M. Didier B, à M. Jean-Yves F, à M. Robert , à M. Jean-Pierre H, à M. Pascal , à Mme Alexandra G, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Daniel S, à M. Albert V, à Mme Annick O, à Mme Francoise L, à Mme Brigitte C, à M. Didier A, à M. Jean-Pierre R, à M. Jean-Yves F, à M. Christian K, à M. Robert T, à M. Jean-Pierre , à Mme Danielle I, à M. Jean-Claude M, à M. Pascal P, à Mme Brigitte Q, à M. Dominique D, à Mme Alexandra J et à M. Jean Jacques N.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317674
Date de la décision : 07/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2009, n° 317674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317674.20090107
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