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07/01/2009 | FRANCE | N°317819

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2009, 317819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste I, demeurant ... ; M. I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Santa-Maria-di-Lota ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°)

de mettre à la charge de Mme Marie-Antoinette B la somme de 6 000 euros au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste I, demeurant ... ; M. I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Santa-Maria-di-Lota ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de Mme Marie-Antoinette B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Baptiste I,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : « À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (...) » ;

Considérant qu'à supposer établie l'allégation selon laquelle il aurait été procédé dans les deux bureaux de vote de la commune de Santa-Maria-di-Lota au dépouillement d'enveloppes préalablement groupées, sans lecture intégrale et à haute voix de l'intégralité des bulletins par les scrutateurs, contrairement aux prescriptions de l'article L. 65 du code électoral, il n'est établi ni que le mode de lecture des bulletins ait donné lieu à des contestations pendant le dépouillement, ni que la manière dont ce dépouillement a été effectué ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes, ni que l'ensemble du dépouillement n'ait pas été réalisé sous le contrôle permanent du public présent ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B et M. J, M. I n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 9 mars 2008, pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Santa-Maria-di-Lota ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. I de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I le versement à Mme B et M. J de la somme qu'ils demandent en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. I est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B et de M. J tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste I, à Mme Marie-Louise G, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Guy J, à Mme Ghislaine D, à Mme Isabelle K, à M. Joël L, à M. Jacques O, à Mme Valérie O, à M. Philippe P, à M. Michel N, à Mme Marie-Antoinette B, à M. Gilbert M, à M. Frédéric E, à M. Jean-Charles H, à M. Laurent C, à Mme Anne-Marie A, à M. Pierre Q, à Mme Rose-Marie Q, à M. Henri R et à M. Didier F.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317819
Date de la décision : 07/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2009, n° 317819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317819.20090107
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