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08/01/2009 | FRANCE | N°322860

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 janvier 2009, 322860


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Ezzahra B épouse C, élisant domicile ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration

, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Ezzahra B épouse C, élisant domicile ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quatre vingt seize heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle est séparée de son mari depuis plus de quatorze mois ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa contesté a pour effet de prolonger cette séparation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est en effet entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de visa est opposé à la conjointe d'un ressortissant français alors que la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale ne sont pas contestables et que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage ; qu'en outre, cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B épouse C a attendu près de deux mois après son retour au Maroc pour solliciter un visa en qualité d'épouse d'un ressortissant français, et près de sept mois pour former un recours contre la décision implicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les époux C ne démontrent pas avoir entretenu de relations épistolaires ou téléphoniques depuis le départ de la requérante, et ne manifestent aucune volonté de concrétiser une vie commune ; qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'un faisceau d'indices précis et concordants fait en effet apparaître que le mariage des époux C a été contracté à des fins frauduleuses, dans le but exclusif de permettre à la requérante de s'établir en France ; qu'il résulte de ces différents éléments que la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2009, présenté par Mme B épouse C qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que le délai mis par elle à saisir les autorités après le refus de visa qui lui a été opposé s'explique par sa méconnaissance des règles juridiques applicables ; que le procès-verbal de son audition ne figure pas au dossier ; que toutes ses attaches familiales sont en France ; que seule l'émotion d'un interrogatoire par la police explique les réponses de M. C à l'officier de police ; que c'est lui qui a demandé le mariage ; qu'il a fait parvenir à son épouse la somme de 300 euros en mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B épouse C et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 janvier 2009 à 11 heures 30 ai cours de laquelle ont été entendus Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante, et la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme Fatima Ezzahra B, de nationalité marocaine, entrée clandestinement en France en janvier 2006, a épousé le 15 novembre 2007 à St Nicolas-de-la-Grave M. Louis C dont elle avait fait la connaissance sur internet ; qu'elle a regagné le Maroc le 17 octobre 2007 ; que le visa de long séjour qu'elle a sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français lui a été refusé au motif que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France et d'obtenir un titre de séjour ; qu'en l'état de l'instruction et en l'absence quasi totale de relations entre les époux depuis leur mariage, les moyens tirés de ce que le refus de visa opposé à la requérante serait entaché d'inexactitude matérielle et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension présentées par Mme B épouse C, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatima Ezzahra B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima Ezzahra B épouse C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322860
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2009, n° 322860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322860.20090108
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