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09/01/2009 | FRANCE | N°278245

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 278245


Vu le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER, enregistré le 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mme , d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refu

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Vu le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER, enregistré le 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mme , d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à l'intéressée le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997 et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité indexée depuis le 1er janvier 2000 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Titaua A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article (...) » ; que le 2° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs à la situation des fonctionnaires ou agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ; qu' il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que le MINISTRE DE l'OUTRE MER entendait, sciemment, interjeter appel devant la cour administrative d'appel d'un jugement du tribunal administratif de Polynésie française statuant dans un litige relatif à la situation d'un fonctionnaire de l'Etat, en estimant, à tort, qu'il s'agissait d'une action indemnitaire relevant du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en rejetant comme entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance le recours du MINISTRE DE L'OUTRE MER, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son ordonnance du 11 janvier 2005 ;

Sur les conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Polynésie française :

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER devant le Conseil d'Etat comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort, à savoir le jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, instituée par le décret du 26 décembre 1997, à Mme A, fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité depuis le 1er janvier 2000 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 : « Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française » ; que l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de cette loi dispose que : « Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants / (...) La correspondance entre les corps créés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 et les corps de l'Etat métropolitain est déterminée par le tableau annexé au présent décret » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans le territoire et y exercent leur fonction » ; qu'en vertu du tableau annexé au décret n° 95-1411 du 30 décembre 1995 modifiant le décret précité du 5 janvier 1968, le corps du personnel de l'outre-mer du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française correspond au corps métropolitain des secrétaires administratifs, adjoints administratifs et agents administratifs des préfectures ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en jugeant que les agents du haut-commissariat de la République en Polynésie française ne pouvaient se voir refuser le bénéfice de l'indemnité de mission des préfectures en se bornant à relever qu'ils exercent des missions similaires à celles des agents des préfectures en métropole, sans rechercher si l'indemnité d'exercice des missions de préfecture revêtait un caractère statutaire, ou si d'autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française percevaient effectivement cette indemnité ; que par suite, le MINISTRE DE L'OUTRE MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par lui devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la Polynésie française devant le tribunal administratif de la Polynésie française à la demande de Mme A ;

Considérant que l'article 1er du décret du 28 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures crée une indemnité d'exercice « attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de services du cadre national des préfectures, de la filière technique, (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ; que cette indemnité, dont l'attribution est subordonnée à l'exercice de fonctions particulières, ne revêt pas un caractère statutaire ; que par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui verser l'indemnité d'exercice de mission des préfectures ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer l'article 8 de ce même décret, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, d'autres fonctionnaires de l'Etat exerçant en Polynésie française percevaient effectivement cette indemnité ;

Considérant, enfin, que les fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, d'une part, et les fonctionnaires métropolitains, secrétaires administratifs, adjoints administratifs et agents administratifs des préfectures, d'autre part, n'appartiennent pas aux mêmes corps ; que par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le refus du haut commissaire de la République en Polynésie française d'attribuer à Mme A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 11 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : Le jugement du 28 septembre 2004 du magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant ce tribunal est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Tiaua A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278245
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 278245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:278245.20090109
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