La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2009 | FRANCE | N°278541

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 278541


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile chez Maître José Borges de Deus Correia, 7, avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 21 décembre 2004 lui refusant un visa d'entrée

et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consulat général de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile chez Maître José Borges de Deus Correia, 7, avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 21 décembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consulat général de France de lui accorder le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par une décision du 3 février 2005, le recours formé par M. A, de nationalité marocaine, contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 21 décembre 2004 lui refusant un visa de court séjour pour rendre visite à son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources dont disposait le requérant pour assurer le financement de son séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce second motif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation, dès lors que M. A, qui n'apporte aucun élément relatif à sa capacité à financer son séjour, ne l'a pas mise à même d'apprécier le caractère suffisant de ses ressources ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, en particulier, à la circonstance que sa compagne, Mlle C, n'allègue pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc avec leur enfant, la décision attaquée ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et ait méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les critiques adressées par M. A au premier motif sur lequel s'est fondée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278541
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 278541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:278541.20090109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award