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09/01/2009 | FRANCE | N°286395

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 286395


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant chez Mlle B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié

;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant chez Mlle B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Antoine A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que dans le mémoire par lequel M. A saisissait la Commission de recours des réfugiés de conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugiés, l'intéressé se prévalait également des critères d'octroi de l'asile territorial régi désormais par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Commission s'est abstenue de statuer sur ces conclusions tendant au bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de sa décision ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A, de nationalité haïtienne, allègue avoir conduit, en tant qu'étudiant, une action militante qui l'aurait exposé, en décembre 2003, aux menaces des partisans du gouvernement alors en place, le contraignant à fuir le pays pour la France, il ressort des pièces du dossier qu'il a produites que l'acte de naissance de son fils a été établi en sa présence en Haïti le 20 septembre 2004, illustrant qu'il n'était pas en fuite tandis que les attestations corroborant ses déclarations ne suffisent pas à établir que l'intéressé courrait encore aujourd'hui des risques permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié soit au titre des conventions internationales, soit au titre de la protection subsidiaire ; qu'ainsi la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés du 18 février 2005 est annulée.

Article 2 : La requête de M. A devant la Commission des recours des réfugiés est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286395
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 286395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:286395.20090109
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