Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Agadir refusant un visa d'entrée à sa fille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :
Considérant que si le ministre soutient, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable en ce qu'elle comporte un défaut de signature, M. A a, à l'invitation du Conseil d'Etat, régularisé sa requête dans le délai imparti ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée, âgée alors de 23 ans, célibataire et dépourvue de ressources personnelles, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside une partie de sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé disposait d'une situation socioprofessionnelle stable au Maroc et justifiait de ressources suffisantes ; qu'en se fondant dans ces conditions sur le risque de détournement d'objet de visa, la Commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2006 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.