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09/01/2009 | FRANCE | N°291266

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 291266


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

enu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ainsi qu'à celle des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre de l'année 1995 et, d'autre part, à la réduction de ces impositions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Jean A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire : (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ;

Considérant que la société civile immobilière JNBJ, dont M. et Mme A détiennent 1500 des 1520 parts, a fait réaliser des travaux sur un immeuble situé à Trainou (Loiret), dont elle a déduit le montant des dépenses de ses revenus fonciers pour les années 1991 à 1995 ; que l'administration fiscale a estimé que ces dépenses, eu égard à la nature des travaux, n'avaient pas de caractère déductible et a rectifié en conséquence les résultats de la SCI ; que les revenus fonciers de M. et Mme A ont été rehaussés à hauteur du produit du montant de ces réintégrations par la part de capital qu'ils détiennent dans la société ;

Considérant que M. et Mme A ont saisi, par deux demandes distinctes, le tribunal administratif d'Orléans pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui ont été mises à leur charge au titre respectivement des années 1995 et 1996 ; que le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes par un même jugement du 29 janvier 2002 ; que, par un arrêt du 28 décembre 2005 contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel, pour écarter les moyens des requérants, s'est appropriée les motifs du jugement du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens étaient articulés dans les mêmes termes dans les écritures de première instance et d'appel et que le tribunal, qui a donné une description détaillée des travaux réalisés, a répondu aux moyens avec une précision suffisante ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux entrepris par la SCI avaient pour objet de transformer deux immeubles d'habitation mitoyens en un seul immeuble collectif pour permettre l'aménagement de logements locatifs s'étendant sur les deux structures d'origine, par le percement, dans le mur porteur de séparation de deux immeubles, de portes de communication au rez-de-chaussée et au premier étage et la création d'ouvertures dans les façades, par la surélévation et la modification de la charpente du petit bâtiment pour la transformation des combles, par la destruction d'un four à pain et la construction d'un sas d'entrée sur la cour ; que les surfaces existantes dans le bâtiment le plus important ont fait l'objet de redistribution par déplacement des cloisons, réaménagement de l'escalier, réfection du plafond du sous-sol ; que l'ensemble des locaux a été remis aux normes modernes de confort ; qu'en jugeant que les travaux réalisés sur le petit bâtiment qui affectaient de manière importante le gros oeuvre et augmentaient les surfaces habitables présentaient le caractère de travaux de construction et de reconstruction et en admettant, contrairement à ce que prétendent les requérants, que les autres travaux consistaient en des travaux d'amélioration, la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine du dossier, exempte de dénaturation, en estimant indissociables les travaux de construction et d'agrandissement et les travaux d'amélioration et de modernisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291266
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 291266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:291266.20090109
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