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09/01/2009 | FRANCE | N°296696

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 296696


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi A, demeurant ... Algérie; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 8 avril 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivr

er le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi A, demeurant ... Algérie; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 8 avril 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 23 mars 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que M. A, qui avait produit une attestation faisant état d'un compte bancaire créditeur de 1 034 euros, à la date du 10 mars 2005 ainsi qu'une attestation d'accueil établie par sa fille, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assumer les frais d'un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, ou commis une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois que la Commission s'est également fondée, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. A, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à la circonstance qu'à l'occasion d'un précédent séjour en France, l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa et avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances particulières, et eu égard notamment au fait qu'il n'est pas établi que la seule fille résidant en France de M. A dont l'épouse et les cinq autres enfants vivent en Algérie, ne pourrait lui rendre visite dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des refus de visa d'entrée en France en date du 10 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296696
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 296696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296696.20090109
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