Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Justin Alphonse A, demeurant chez Mme Céline B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Justin Alphonse A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, diplomate congolais affecté en France, demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission de recours des réfugiés a refusé l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir longuement décrit les faits allégués par le demandeur et la description qu'il faisait de la situation politique prévalant dans son pays et des risques qu'il alléguait y courir en conséquence, la Commission a estimé que ni l'existence de menaces de persécution, ni les conditions de l'octroi d'une protection subsidiaire n'étaient réunies ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en résumant les faits concernant les circonstances du décès de proches du requérant durant la guerre, la Commission, qui n'était pas tenue de citer intégralement toutes les circonstances alléguées par les requêtes, n'a aucunement dénaturé les faits ;
Considérant en dernier lieu, qu'en ayant souverainement apprécié que les faits de l'espèce n'établissaient pas les menaces dont le requérant alléguait l'existence, c'est sans erreur sur la qualification juridique des faits que la Commission en a déduit qu'ils n'étaient pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Justin Alphonse A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.