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09/01/2009 | FRANCE | N°299923

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 299923


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui refusant un visa d'entrée en France à Mlle Gaëlle C, ensemble ladite décision, ainsi que d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères ren

due sur recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre aux autorités administratives...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui refusant un visa d'entrée en France à Mlle Gaëlle C, ensemble ladite décision, ainsi que d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères rendue sur recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de Mlle Gaëlle C, de nationalité centrafricaine, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'elle demande, d'une part, l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui du 18 avril 2005 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Gaëlle C, ensemble cette décision, et, d'autre part, l'annulation de la décision de rejet du ministre des affaires étrangères intervenue après recours hiérarchique introduit devant cette autorité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Bangui en date du 18 avril 2005 et la décision de rejet du ministre des affaires étrangères, en date du 2 août 2005, intervenue après recours hiérarchique exercé devant lui :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions du consul général de France à Bangui et contre le rejet de son recours hiérarchique par le ministre des affaires étrangères sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2006 :

Considérant que la décision de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'incompétence du consul général de France à Bangui pour prendre une décision de refus de visa est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2004 relatif aux attributions du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France : Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est compétent pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants étrangers qui se prévalent de l'une des qualités suivantes : (...) enfants mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, de l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ledit décret, était seule compétente pour connaître du recours de Mme A dirigé contre la décision de refus prise par le consul général de France à Bangui, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A bénéficierait du statut de réfugié ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte ni des objectifs de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 précitée, ni d'ailleurs d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que soit conféré au bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial un droit à la délivrance d'un visa de long séjour ; que, toutefois, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de filiation produits ; que, pour rejeter le recours de Mme A tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Bangui, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le lien de filiation de Mlle Gaëlle C à l'égard de Mme A n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 9 novembre 2004, le greffe du tribunal de grande instance de Bangui a confirmé que les deux jugements supplétifs dont se prévalait la requérante pour établir la réalité de ce lien de filiation avaient le caractère de faux ; que par suite, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère non authentique des documents révélait un risque d'atteinte à l'ordre public du fait du doute sur l'état de la personne intéressée justifiant que soient refusé le visa sollicité, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;

Considérant que si Mme A soutient être atteinte d'une grave affection et que Mlle Gaëlle C n'est âgée que de quinze ans et n'a plus de mère et qu'elle est seule à Bangui, sans subside ni soutien , eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299923
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 299923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299923.20090109
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