Vu l'arrêt du 26 juin 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE TOULOUSE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 17 août 2005, présentée par la COMMUNE DE TOULOUSE et tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de Mme Christine A, a d'une part, annulé la décision du 18 mars 2002 du maire de Toulouse rejetant la déclaration de travaux de l'intéressée relative à la construction d'une piscine sur le terrain de sa maison d'habitation, d'autre part, enjoint au maire de Toulouse d'instruire la déclaration de travaux précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les écritures de Mme A, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien qu'elle ait été informée de la nécessité de ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi ;
Considérant que la COMMUNE DE TOULOUSE se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle elle s'est opposée à la déclaration de travaux portant sur une piscine non couverte effectuée par Mme A en l'estimant irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) / k) les piscines non couvertes ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse que c'est sans dénaturation des faits qui lui étaient soumis qu'il a pu constater que la piscine, quoique proche, n'est ni attenante ni structurellement liée à l'habitation principale de Mme A ; que ce magistrat n'a par suite pas commis d'erreur de droit en estimant que la construction de cette piscine, dissociable de l'habitation principale, ne nécessitait pas l'octroi d'un permis de construire, malgré l'illégalité alléguée de l'habitation principale ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULOUSE et à Mme Christine A.