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09/01/2009 | FRANCE | N°312125

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 312125


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme El Batoul A, demeurant ... Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa de d'entrée et de court séjour en France pour une visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme El Batoul A, demeurant ... Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa de d'entrée et de court séjour en France pour une visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à son fils, M. Youssef B, qui a acquis la nationalité française après son mariage avec une ressortissante française, et à ses deux petits-enfants ; que, pour refuser d'accorder le visa sollicité, le consul général de France à Fès, dont la décision a été confirmée par le ministre des affaires étrangères et européennes après avis de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de la requérante, de son fils et de sa belle-fille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que Mme A conteste l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité, en apportant des éléments de preuve à l'appui de sa requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyen ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose des « moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays » d'origine, ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne dispose pas d'une pension de retraite suffisante ou de sommes régulières sur son compte bancaire pour financer le séjour qu'elle entend entreprendre en France, son fils Youssef et sa belle-fille, qui se sont engagés à prendre en charge les frais de son voyage et de son séjour en France, disposaient, selon la dernière déclaration de revenus disponible jointe au dossier de demande de visa et au vu de laquelle le ministre a pris sa décision de refus, d'un revenu annuel de 20 631 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Mme A ne pouvait être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant deux mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait une inexacte application de la convention du 19 juin 1990 et du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 octobre 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme El Batoul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 2009, n° 312125
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312125
Numéro NOR : CETATEXT000020288714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-09;312125 ?
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