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09/01/2009 | FRANCE | N°318352

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2009, 318352


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth Flore A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée en France et de long séjour pour ses trois enfants mineurs, ensemble, la décision du consul ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth Flore A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée en France et de long séjour pour ses trois enfants mineurs, ensemble, la décision du consul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret nº 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A épouse B, qui est arrivée en France en 2003 et y a épousé M. C, ressortissant français, a acquis la nationalité française le 20 février 2006 ; qu'elle a sollicité la délivrance de visas d'entrée en France et de long séjour, en qualité d'enfants d'un ressortissant français, pour les jeunes Josiane Siewe D, née le 10 septembre 1994, Vianney E, né le 1er janvier 2000 et Zinédine Yngrid F, née le 3 août 2002, dont la requérante soutient qu'ils sont ses enfants ; que le consul général de France à Douala a refusé de délivrer ces visas le 29 janvier 2008 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus par une décision implicite ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 2008, par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de délivrer les visas demandés :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret susvisé du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A épouse B dirigées contre la décision du consul général de France à Douala rejetant ses demandes de visas d'entrée et de long séjour sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il résulte des écritures du ministre que l'unique motif de la décision attaquée tient aux incertitudes affectant l'authenticité des actes de naissance des enfants pour lesquels un visa a été demandé ; qu'ainsi, les moyens relatifs aux erreurs de fait concernant le déroulement de la procédure de regroupement familial ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant (...) est à la charge de ses parents (...) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des investigations conduites par les autorités consulaires auprès des services d'état civil camerounais dans le cadre du réexamen de la demande de visa consécutif à la suspension de la décision attaquée par le juge des référés du Conseil d'Etat, que l'acte de naissance de l'enfant prénommée Zinedine est faux ; qu'en effet, les numéros qu'il porte correspondent dans les registres à une autre personne ; que les deux autres actes de naissance ont été introduits dans des séries d'actes eux-mêmes falsifiés et portent des dates sans rapport avec la chronologie de ces séries ; qu'ainsi, tenant compte par ailleurs de la circonstance que la requérante a demandé l'autorisation d'être rejointe par un de ses enfants plus de trois ans après son entrée en France, puis par les deux autres sans justifier de ces délais par des circonstances matérielles qui l'auraient empêchée de présenter sa demande plus tôt, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, confirmer le refus de visa opposé à raison des doutes sérieux pesant sur la filiation des enfants objet de la demande de visa ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de que demande Mme A épouse B sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Flore A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318352
Date de la décision : 09/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2009, n° 318352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318352.20090109
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