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12/01/2009 | FRANCE | N°289080

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 janvier 2009, 289080


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris (75231 Cedex 05), représentée par Mme A, mandatée par le bureau ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 8, 11, 12 et 13 du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la p

rotection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris (75231 Cedex 05), représentée par Mme A, mandatée par le bureau ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 8, 11, 12 et 13 du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 75/442/CEE, du Conseil, du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;

Vu la directive 96/61/CE, du Conseil, du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive 2003/4/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ;

Vu la directive 2004/35/ CE, du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : « I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation./ II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; / 3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; / 4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) » ;

Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, issu de l'article 27 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux termes duquel : « Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. /A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. /Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. /Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif (...) » ;

Considérant que l'article 8 du décret attaqué modifie les articles 24-1 et 24-8 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, concernant les dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique ; que l'article 11 modifie l'article 34-I du même décret, relatif aux mesures immédiates à mettre en oeuvre lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée ; que l'article 12 crée les articles 34-2 à 34-6 du même décret, relatifs aux prescriptions nouvelles à mettre en oeuvre en vue de la remise en état du site occupé par une installation classée mise définitivement à l'arrêt, en application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement ; que l'article 13 modifie l'article 43 du même décret, relatif aux sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée n'ayant pas respecté certaines prescriptions du code de l'environnement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que la mise en oeuvre de ce décret n'appelle aucune mesure d'exécution de la part des ministres chargés de l'industrie et de la santé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait dû être contresigné par ces ministres ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que le décret prévu pour l'application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement fût pris après consultation du conseil supérieur des installations classées et du conseil national des déchets ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces organismes ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Sur les moyens tirés de la contrariété et de l'incompatibilité de l'article L. 512-17 du code de l'environnement et du décret attaqué, avec les articles 3, 4 et 7 de la Charte de l'environnement :

Considérant que si l'association requérante soutient que l'article L. 512-17 du code de l'environnement et, par voie de conséquence, le décret attaqué, méconnaissent les dispositions des articles 3, 4 et 7 de la Charte de l'environnement, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique portant application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la conformité à la Constitution de cette disposition législative ;

Considérant qu'en revanche, il lui revient de constater l'abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 512-17 du code de l'environnement que le législateur a mis en oeuvre les principes fixés par les articles 3 et 4 de la Charte, relatifs aux principes de prévention et de réparation ; que l'article 7 de la Charte prévoit que l'accès aux informations relatives à l'environnement et la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement s'exercent dans les conditions et les limites définies par la loi ; que la seule circonstance que l'article L. 512-17 n'ait pas arrêté ces conditions et limites ne le rend pas incompatible avec la Charte ; qu'en vertu de ce même article 7, il n'appartient qu'à la loi de déterminer ces conditions et limites ; qu'en tout état de cause, l'article L. 512-17 du code de l'environnement, issu de la loi du 30 juillet 2003, en renvoyant au décret le soin de définir ses modalités d'application, n'a pu avoir pour effet d'habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir dans le domaine de la loi pour définir ces éléments ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre vice propre invoqué à l'encontre du décret en tant qu'il méconnaîtrait la Charte de l'environnement, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les moyens invoquant, par voie d'exception, la contrariété entre l'article L. 512-17 du code de l'environnement et des conventions internationales et des directives européennes :

Considérant que la France n'est pas partie à la convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement du 21 juin 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ses stipulations est inopérant ;

Considérant que si le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 stipule que « lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus », il résulte du paragraphe 1(a) de ce même article que ces dispositions s'appliquent « lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I » ; que l'édiction d'une réglementation visant à la remise en état d'un site anciennement exploité par une installation classée dans la perspective d'un nouvel usage n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en ne prévoyant pas que son décret d'application devait être pris moyennant une participation du public au processus décisionnel, l'article L. 512-17 aurait méconnu la convention d'Aarhus, et par voie de conséquence les directives européennes mettant en oeuvre cette convention, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2004/35/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : « La présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux » ; que, dans le cadre des objectifs qu'elle fixe, la directive prévoit que les mesures les plus appropriées doivent être prises afin d'assurer la réparation des dommages environnementaux, notamment ceux causés aux sols ; qu'aux termes de son annexe II : « Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine » ; qu'aucune des dispositions de l'article L. 512-17 n'est incompatible avec le principe « pollueur-payeur » au sens des dispositions invoquées ;

Considérant que la directive 75/442/CEE, du Conseil, du 15 juillet 1975 relative aux déchets a pour objet de définir la notion de déchet, d'en classifier les catégories et de fixer des objectifs en matière d'élimination et de valorisation de ceux-ci ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 512-17 n'a pas pour effet d'aboutir à une remise en état incomplète des sols pollués ; qu'il ne fait pas non plus obstacle à ce que l'autorité administrative modifie en tant que de besoin les prescriptions fixées dans l'arrêté d'autorisation pour la remise en état du site, si les exigences attachées à la protection de l'environnement le rendent nécessaire postérieurement à l'arrêté d'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de cette directive ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la directive 96/61/CE, du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les mesures nécessaires doivent être prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d'exploitation dans un état satisfaisant, les Etats membres, pour ce faire, devant s'assurer que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation ; que l'article L. 512-17 n'imposant en aucune façon un traitement incomplet et non systématique des pollutions, il ne contrevient pas à l'objectif fixé par l'article 3 de cette directive ;

Sur l'article 8 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. /Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage (...) » ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 8 du décret attaqué, qui modifie l'article 24-8 du décret du 21 septembre 1977 : « Dans les cas prévus à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative » ; que cette rédaction ne méconnaît pas les hypothèses distinctement établies par la loi, et n'empêche pas le préfet d'intervenir à tout moment opportun ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'article L. 515-12 du code de l'environnement et le principe selon lequel les pouvoirs de police du préfet en matière d'installations classées s'exercent sans condition de délais ;

Sur l'article 11 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret attaqué, modifiant l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 : « I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article 17-1. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. /II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; - des interdictions ou limitations d'accès au site ; - la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. /III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3. » ;

Considérant que les dispositions attaquées, figurant à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, exposent les mesures de précaution immédiates qui doivent être prises lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée, qu'elle soit soumise à un régime d'autorisation ou de déclaration ; que, conformément à l'article L. 512-17 du code de l'environnement, elles ont précisément pour objet, en pareilles circonstances, d'instituer une obligation générale de remise en état du site à la charge de l'exploitant, spécialement en vue de protéger les intérêts définis par l'article L. 511-1, ainsi qu'une obligation d'anticipation de l'usage futur du site ; que ces dispositions sont indissociables de celles fixées par les articles 34-2 à 34-6 qui déterminent les objectifs et les modalités de mise en oeuvre d'une telle remise en état ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'article 11 du décret attaqué méconnaîtrait les articles L. 511-1 et L. 110-1 du code de l'environnement n'est pas fondé ;

Sur l'article 12 du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué, en tant qu'il modifie le I de l'article 34-3 du décret du 21 septembre 1977 : « Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application le cas échéant des dispositions de l'article 34-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation (...) » ;

Considérant que l'association requérante soutient que ces dispositions méconnaissent l'article L. 512-17 du code de l'environnement, en limitant l'obligation pesant sur l'exploitant de remettre en état le site accueillant une installation classée lors de la mise à l'arrêt définitif de celle-ci, aux seules hypothèses où cette cessation d'activité s'accompagne de la libération de terrains ; que, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'article L. 512-17 du code de l'environnement que la même procédure doive être mise en oeuvre selon que la mise à l'arrêt définitif conduit ou non à la libération de terrains ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 34-1 précité, dans sa rédaction issue du décret attaqué, que le nécessaire respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement est en toutes circonstances pris en considération, et, par suite dans l'hypothèse où la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée n'emporte pas la libération de terrains ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué, en tant qu'il modifie le II de l'article 34-3 du décret du 21 septembre 1977 : « Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. » ;

Considérant que les dispositions attaquées ne sont pas dissociables des dispositions prévues par le même article créant un article 34-4 au décret du 21 septembre 1977, aux termes duquel : « A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. /En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. » ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées méconnaîtraient la protection des intérêts définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que celles-ci ne sauraient davantage avoir pour objet ou pour effet de restreindre les pouvoirs de police que le préfet tire des articles L. 512-1 et L. 514-1 du même code en vertu desquels, d'une part, il subordonne la délivrance d'autorisations d'ouverture d'installation classée à une série de prescriptions et, d'autre part, il peut contraindre leur exploitant au respect de ces mêmes prescriptions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué, en tant qu'il modifie le III de l'article 34-3 du décret du 21 septembre 1977 : « Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. / L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. » ; qu'eu égard à l'objet de la mission ainsi exercée et aux termes de l'article 11 du décret attaqué, il s'agit d'un contrôle de conformité qui ne se substitue pas aux pouvoirs de police détenus par le préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces dispositions violeraient les articles L. 511-1, L. 512-2, L. 512-17 et L. 514-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué, en tant qu'il insère un article 34-5 dans le décret du 21 septembre 1977 : « Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11 (...) » ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; que les dispositions transitoires en cause, qui n'écartent pas la possibilité pour le préfet de prendre en tant que de besoin des arrêtés fixant des prescriptions complémentaires, n'affectent aucun principe fondamental de la préservation de l'environnement ; que dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses relevaient de la seule compétence du législateur ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 512-17 précité du code de l'environnement, éclairés par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu créer une obligation nouvelle à la charge de l'exploitant d'une installation classée pour l'environnement, lorsque celle-ci est mise définitivement à l'arrêt, afin que ce dernier assure la réhabilitation du site en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code et, au surplus, de prendre en compte l'usage ultérieur du site ; que le décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 512-17, fixe à la remise en état un seuil minimal correspondant à la protection des intérêts définis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'un seuil plus élevé peut être retenu pour le site et les terrains qu'il libère à l'issue d'une négociation associant l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le propriétaire du ou des terrains concernés, le préfet étant informé ; qu'à défaut d'accord, le site doit permettre un usage comparable à celui qui en était fait précédemment ; qu'en tout état de cause, et à tout moment, le préfet peut imposer des prescriptions plus contraignantes ; que ces dispositions ont pour but de permettre la prise en compte de situations distinctes tenant compte à la fois de la nature des usages antérieurs du site comme des perspectives futures d'aménagement de celui-ci, sous réserve du respect d'un seuil minimal de prescriptions et que, par suite, elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que l'absence de normes uniformes de qualité des sols n'est pas imputable au décret attaqué, et sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'agissant de la prise en considération des intérêts généraux en cause, notamment en matière de protection de l'environnement et de santé publique, les auteurs du décret attaqué aient commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association France NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289080
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2009, n° 289080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:289080.20090112
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