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12/01/2009 | FRANCE | N°298708

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 janvier 2009, 298708


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège est 79, route de Grigny à Ris-Orangis (91136), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 janvier 2006 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration péniten

tiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-874...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège est 79, route de Grigny à Ris-Orangis (91136), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 janvier 2006 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une circulaire du 19 janvier 2006, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé, pour l'application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, les règles relatives à leur mise en oeuvre dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire édictées par la circulaire du 27 décembre 2001 et modifiées par la circulaire du 22 décembre 2005 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que le délai de recours à l'encontre d'une circulaire ne court qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle publication de la circulaire du 22 décembre 2005 ait eu lieu plus de deux mois avant l'enregistrement, le 9 novembre 2006, de la requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la circulaire du 19 janvier 2006, dont le caractère impératif n'est par ailleurs pas contesté, serait purement confirmative de la circulaire du 22 décembre 2005 devenue définitive doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur la légalité de la circulaire du 19 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que le point 2.1.2. de la circulaire du 27 décembre 2001, prise en application du décret précité et relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 26 octobre 2005, en tant qu'il prévoyait de ne pas inclure dans le calcul du temps de travail effectif des surveillants « en postes à coupure » leur temps de prise de fonction, défini comme le temps d'appel, de passage des consignes, d'habillage et de déshabillage ; que la circulaire du 22 décembre 2005 a modifié, en conséquence de cette annulation, la rédaction de la circulaire du 27 décembre 2001 ;

Considérant, cependant, que la nouvelle circulaire du 19 janvier 2006 dispose que « la généralisation aux personnels en postes à coupure de l'assimilation du temps de prise de service à du temps de travail reste sans effet sur les modalités de comptabilisation du temps de travail de ces agents » et qu'« une telle assimilation est pour eux sans objet » ;

Considérant, d'une part, que « les postes à coupure » ainsi visés présentent les mêmes caractéristiques que ceux visés par la circulaire du 27 décembre 2001 et d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions concernant ces postes figurant dans la nouvelle circulaire sont substantiellement identiques à celles qui ont été annulées par la décision du 26 octobre 2005, méconnaissant ainsi l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la disposition litigieuse, qui est divisible du reste de la circulaire du 19 janvier 2006

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle prévoit que la généralisation aux personnels en « postes à coupure » de l'assimilation du temps de service à du temps de travail reste sans effet sur les modalités de comptabilisation de temps de travail de ces agents et qu'une telle assimilation est pour eux sans objet.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298708
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2009, n° 298708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298708.20090112
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