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12/01/2009 | FRANCE | N°306194

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 janvier 2009, 306194


Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, enregistré le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société Total France, d'une part, le jugement n° 02112379 du 24 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrê

té du 28 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant que cett...

Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, enregistré le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société Total France, d'une part, le jugement n° 02112379 du 24 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant que cette décision la mettait en demeure de respecter les prescriptions techniques de la condition 21 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 relatif à l'exploitation du dépôt pétrolier qu'elle exploite route de la Seine à Gennevilliers, ainsi que, dans cette mesure, la décision contestée, d'autre part, le jugement n° 0217601 du 24 février 2005 du même tribunal administratif et, enfin l'arrêté du 6 novembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a imposé à la Société Total France de se conformer à la condition 21 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes en appel présentées par la société Total France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour la société Total France ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu la circulaire du 9 novembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, instruction technique relative aux dépôts aériens existants de liquides inflammables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Total France,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 28 juin 2002, a mis en demeure la société Total France de réaliser certaines prescriptions de sécurité fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation, en date du 11 octobre 1995, relatif à ses installations pétrolières situées à Gennevilliers puis, par un arrêté du 6 novembre 2002, a imposé un échéancier de travaux à cette fin ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a annulé ces arrêtés des 28 juin et 6 novembre 2002, en tant qu'ils portaient mise en demeure relative à la condition 21 des prescriptions techniques imposées à l'exploitant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) ; que, par les dispositions des arrêtés litigieux, annulés par l'arrêt attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint à la société Total France de se conformer à la condition 21 de l'arrêté d'autorisation du 11 octobre 1995 et à cette fin de procéder aux travaux nécessaires, afin que les murs des cuvettes de rétention puissent résister au choc d'une vague provenant de l'effacement d'un réservoir ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 que la condition 21 des prescriptions applicables à l'exploitant prévoit que Les merlons ou murets de rétention seront étanches et devront résister au choc d'une vague provenant de la rupture d'un réservoir. Ils seront périodiquement surveillés et entretenus. / Ces murets devront au moins être stables au feu pendant une durée de 6 heures (...) , dispositions identiques à celles figurant à l'article 3 de l'instruction technique du 9 novembre 1989 relative aux dépôts aériens existants de liquides inflammables dans les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les termes de la condition 21 ne contiennent aucune restriction quant à la nature ou la gravité de la rupture envisagée, dont l'effacement est une des modalités ; que, dès lors, en jugeant que la condition générale 21 ne s'appliquait pas à l'hypothèse d'un effacement de réservoir, et que, par suite, la mise en demeure d'appliquer cette condition avait le caractère d'une prescription nouvelle, au regard de celles figurant dans l'arrêté d'autorisation, ne pouvant faire l'objet d'une procédure de mise en demeure conformément aux dispositions prévues par l'article L. 514-1 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes d'appel de la société Total France présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'appel de la société Total France dirigé contre le jugement n° 02112379 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté de mise en demeure du 28 juin 2002 :

Considérant que, par ce premier arrêté, le préfet a mis en demeure la société Total Fina Elf de mettre en conformité le dépôt pétrolier de Gennevilliers au regard de la condition 21, a fixé un échéancier des travaux à cette fin pour la cuvette 3, et a réservé l'échéancier des cuvettes 1 et 2 à un arrêté postérieur ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la condition 21 relative à la rupture d'un réservoir doit être interprétée comme incluant l'hypothèse d'un accident entraînant l'effacement de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la mise en demeure cette condition n'avait pas été mise en oeuvre ; que compte tenu, d'une part, de l'effectivité du risque lié à l'effacement de cuve, qui s'est concrétisé par de nombreux accidents, et d'autre part de la gravité des conséquences encourues, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mise en demeure ne peut qu'être écarté ; que les difficultés techniques alléguées ne suffisent pas à établir que la prescription serait techniquement impossible ; que, par suite, après avoir constaté le non-respect par l'exploitant de cette prescription, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de mettre en demeure la société Total France de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aurait été insuffisamment motivé, sont donc inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Total France n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 28 juin 2002 ;

Sur l'appel de la société Total France dirigé contre le jugement n° 02117601 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 6 novembre 2002 fixant l'échéancier de réalisation des travaux pour les cuvettes 1 et 2 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté attaqué est motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué imposerait la réalisation d'une prescription nouvelle, et de ce que la condition 21 serait illégale, ne peuvent qu'être écartés ; qu'eu égard aux nombreux échanges techniques entre l'administration et l'exploitant, qui permettaient de définir les travaux de mise en conformité requis, les moyens tirés de ce que les termes de l'arrêté attaqué seraient trop imprécis ou contradictoires ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échéancier contesté a prévu l'achèvement de la mise en conformité de la première cuvette au 15 avril 2003, et celle de la deuxième cuvette au 31 juillet 2003 ; qu'eu égard, d'une part, aux risques encourus et au caractère urgent des mesures préconisées, d'autre part, au fait que la réalisation de tels travaux avait été demandée par l'administration depuis plus de six mois, le moyen tiré de ce que les délais imposés par l'arrêté attaqué seraient insuffisants, irréalistes, et, par suite, entachés d'erreur d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Total France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2002 ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Total France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les requêtes présentées par la société Total France devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Total France est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Total France.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306194
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - INTERPRÉTATION PAR LES JUGES DU FOND D'UNE CONDITION POSÉE PAR UNE AUTORISATION D'INSTALLATION CLASSÉE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE L'ERREUR DE DROIT.

44-02-04-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur l'appréciation par les juges du fond des conditions posées par une autorisation d'installation classée.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - INTERPRÉTATION PAR LES JUGES DU FOND D'UNE CONDITION POSÉE PAR UNE AUTORISATION D'INSTALLATION CLASSÉE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE L'ERREUR DE DROIT.

54-07-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur l'appréciation par les juges du fond des conditions posées par une autorisation d'installation classée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - INTERPRÉTATION PAR LES JUGES DU FOND D'UNE CONDITION POSÉE PAR UNE AUTORISATION D'INSTALLATION CLASSÉE.

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur l'appréciation par les juges du fond des conditions posées par une autorisation d'installation classée.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2009, n° 306194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306194.20090112
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