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12/01/2009 | FRANCE | N°323854

France | France, Conseil d'État, 12 janvier 2009, 323854


Vu 1°), sous le n° 323854, la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudiu B, demeurant au ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Lyon, qui rejette la demande en référé liberté qu'il a formée à la suite de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'

entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au ...

Vu 1°), sous le n° 323854, la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudiu B, demeurant au ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Lyon, qui rejette la demande en référé liberté qu'il a formée à la suite de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande du 5 juin 2008 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision implicite du préfet du Rhône, dont les motifs lui ont été communiqués le 14 novembre 2008, l'empêche de percevoir les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre et place sa fille Elena dans une situation matérielle préjudiciable à son état de santé ; que la décision du préfet porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants communautaires en France eu égard à l'obligation faite par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, directement invocable en droit interne, d'appliquer aux ressortissants communautaires le régime de droit national le plus favorable et porte ainsi atteinte au principe d'égalité ;

Vu 2°), sous le n° 323855, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Speranta A, épouse B, demeurant chambre 30, 108, boulevard Yves Farge à Lyon (69007) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Lyon, qui rejette la demande en référé liberté qu'elle a formée à la suite de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande du 5 juin 2008 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision implicite du préfet du Rhône, dont les motifs lui ont été communiqués le 14 novembre 2008, l'empêche de percevoir les prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre et place sa fille Elena dans une situation matérielle préjudiciable à son état de santé ; que la décision du préfet porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants communautaires en France eu égard à l'obligation faite par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, directement invocable en droit interne, d'appliquer aux ressortissants communautaires le régime de droit national le plus favorable et porte ainsi atteinte au principe d'égalité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article 37 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 autorise, sans les y obliger, les Etats membres à maintenir ou à prendre en faveur des citoyens de l'Union et des membres de leurs famille des dispositions plus favorables que celles visées par la directive ; que les moyens de la requête d'appel de M. et Mme B, y compris celui tiré de la violation du principe d'égalité, sont entièrement fondés sur une interprétation de cette directive impliquant selon eux l'obligation de faire bénéficier les ressortissants communautaires d'une disposition applicable aux ressortissants non communautaires, dès lors qu'elle serait plus favorable ; que cette interprétation étant manifestement erronée, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 décembre 2008 du juge du référé du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande ; que, par suite, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la présente requête étant rejetée comme manifestement non fondée, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement à leur conseil, qui n'a pas la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M.Claudiu B et de Mme Speranta A tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à l'application au profit de leur conseil des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Article 2 : La requête de M. Claudiu B et de Mme Speranta A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claudiu B et à Mme Speranta A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2009, n° 323854
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323854
Numéro NOR : CETATEXT000021852450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-12;323854 ?
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