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13/01/2009 | FRANCE | N°322162

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2009, 322162


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé celle du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa à son épouse et à son fils Diakaria ;

2°) d'enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé celle du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa à son épouse et à son fils Diakaria ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à son fils au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de délivrer le visa opposé à sa femme et à son fils par le consul général de France à Abidjan porte une atteinte grave à leur situation sociale et matérielle ; que la décision attaquée, qui repose sur une erreur manifeste d'appréciation et qui méconnaît le droit du requérant et de sa famille à une vie familiale normale, est illégale ;

Vu la copie de la requête présentée par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requête dirigées contre la décision consulaire sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle-ci ; que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction vont au-delà des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'urgence n'est pas démontrée par le requérant qui a tardé un an à saisir commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le droit des intéressés au respect de leur vie familiale, dès lors que l'acte de naissance de l'enfant du requérant est un faux, ce qui justifie le rejet de l'ensemble de sa demande de regroupement familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Adama A et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 3 décembre 2008 à 16h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Adama A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Et au cours de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il indique que les diligences accomplies par l'administration auprès des autorités maliennes n'ont pas permis de lever les doutes sur l'authenticité de l'acte de naissance produit par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Adama A, de nationalité malienne, né en 1965, a épousé en 1981 au Mali une ressortissante ivoirienne, dont il soutient qu'il avait eu un enfant, prénommé Diakaria, né au Mali en 2000 ; que la demande de regroupement familial présentée en 2006 par M. A pour faire venir en France son épouse et son enfant mineur, qui résident en Côte d'Ivoire, a été agréée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que les vérifications faites par les autorités consulaires de France à Abidjan de l'acte de naissance, produit par M. A, du jeune Diakaria ont toutefois conduit à éprouver des doutes sur l'authenticité de ce document ; qu'un refus de visa, confirmé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a en conséquence été opposé par le consul général de France à Abidjan ;

Considérant que le caractère fallacieux des documents d'état civil produits à l'appui d'une demande de visa est au nombre des motifs d'ordre public qui peuvent légalement justifier un refus de visa, alors même que l'autorité préfectorale a donné son accord à un projet de regroupement familial ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande litigieuse présente un caractère apocryphe ; que le supplément d'instruction effectué, à la demande du juge des référés, à la suite de l'audience publique n'a pas permis la production d'un acte de naissance probant du jeune Diakaria ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive au droit du requérant et de sa famille à une vie familiale normale n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur le refus de visa dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la requête de M. A ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adama A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adama A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 2009, n° 322162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 13/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322162
Numéro NOR : CETATEXT000020165977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-13;322162 ?
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