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14/01/2009 | FRANCE | N°284434

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 janvier 2009, 284434


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le siège est 14 avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières (08101), et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, dont le siège est 29 boulevard Roosevelt BP 106 à Saint-Quentin (023023) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt d

u 8 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'u...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le siège est 14 avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières (08101), et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, dont le siège est 29 boulevard Roosevelt BP 106 à Saint-Quentin (023023) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2000 condamnant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. Frédéric B le 26 mars 1996, diverses sommes à M. Frédéric B, Mme Françoise B, Mlle Anne-Flore B et Mme Jeanine C ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et d'autre part, a rejeté les conclusions d'appel incident présentées par cette dernière caisse, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et les consorts B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de faire droit à leurs conclusions incidentes devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros, au profit de chacune des caisses requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Frédéric B a subi, le 26 mars 1996, à l'hôpital Lariboisière dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), une intervention chirurgicale consistant dans le remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante ; que dans les heures qui ont suivi l'intervention, il a présenté un infarctus du myocarde entraînant une anoxie cérébrale ; qu'il est resté atteint d'une tétraplégie spastique le rendant totalement dépendant, jusqu'à son décès survenu le 12 novembre 2004 ; que par l'arrêt du 8 juin 2005 contre lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de l'AP-HP, annulé le jugement du 26 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris qui avait condamné l'AP-HP à verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'intervention du 26 mars 1996 à l'une de ces caisses, à l'épouse de M. B agissant au nom de ce dernier, au nom de leur fille mineure et en son nom propre, ainsi qu'à la mère de M. B, et a rejeté leurs demandes de première instance ainsi que les conclusions d'appel incident des caisses et des consorts B tendant au relèvement des indemnités ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que le rapport d'expertise au vu duquel la cour administrative d'appel de Paris a statué faisait ressortir que l'insuffisance aortique invalidante, associée à une dilatation majeure de l'origine de l'aorte ascendante, exposait M. B au risque de dissection aortique et que, face à ce risque vital, le remplacement de l'aorte ascendante par une prothèse, associé à un remplacement de la valve aortique, représentait la seule intervention possible, bien que très difficile à réaliser ; que le rapport relève que les difficultés d'introduction de la canule de cardioplégie dans l'ouverture de la coronaire droite, très étroite chez le patient, est vraisemblablement à l'origine d'une lésion, qui a provoqué son occlusion par une petite dissection localisée lors de la remise en charge du coeur, et a entraîné en raison du bas débit cardiaque consécutif la tétraplégie dont le patient est resté atteint ; que, par son arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a pu déduire de ces constatations, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que les séquelles de l'intervention ne pouvaient être regardées comme sans rapport avec l'état initial de M. B ; que l'une des conditions requises pour que la responsabilité sans faute de l'AP-HP puisse être engagée n'étant pas satisfaite, ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt attaqué ; que les autres moyens soulevés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE à l'encontre de cet arrêt, tirés de l'insuffisance de motivation, de la contradiction de motifs et de l'erreur de droit ou de la dénaturation des faits dont il serait entaché en tant qu'il se prononce sur le caractère exceptionnel du risque qui s'est réalisé, sont sans influence sur son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE la somme de 2 500 euros que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE est rejeté.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE verseront solidairement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à Mme Françoise B et à Mme Jeanine C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2009, n° 284434
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BLANC ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284434
Numéro NOR : CETATEXT000020131857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-14;284434 ?
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