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14/01/2009 | FRANCE | N°304551

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 janvier 2009, 304551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans les zones de Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Marseillette, Narbonne, Pradelles-Cab

ardes, Quillan, Tuchan, Bagnols-sur-Cèze / Pont Saint-Esprit, Beauca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans les zones de Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Marseillette, Narbonne, Pradelles-Cabardes, Quillan, Tuchan, Bagnols-sur-Cèze / Pont Saint-Esprit, Beaucaire, Le-Grau-du-Roi/Aigues-Mortes, Le-Vigan, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Sumène, Bédarieux, Clermont-l'Hérault, Ganges, Lodève, Les-Salces, Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Colombe-de-Peyre, Saint-Etienne-du-Valdonnez, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Michel-de-Dèze, Céret, Font-Romeu, Port-Vendres et Prades ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer les autorisations demandées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 novembre 2006 en tant que, par cette décision, le Conseil a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Skyrock et relevant de la catégorie D, dans les zones de Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Marseillette, Narbonne, Pradelles-Cabardès, Quillan, Tuchan, Bagnols-sur-Cèze/Pont-Saint-Esprit, Beaucaire, Le-Grau-du-Roi/Aigues-Mortes, Le-Vigan, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Sumène, Bédarieux, Clermont-l'Hérault, Ganges, Lodève, Les-Salces, Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Colombe-de-Peyre, Saint-Etienne-du-Valdonnez, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Michel-de-Dèze, Céret, Font-Romeu, Port-Vendres et Prades ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. ; que par des communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été ainsi conférée, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement./ (...)Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité ... / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la zone de Lodève :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que neuf fréquences étaient disponibles dans la zone de Lodève ; que, pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que la programmation musicale du service Skyrock en catégorie D, proposé par cette société, s'adresse à un public jeune ou jeune-adulte, qui bénéficie déjà de Fun radio Méditerranée et de Europe 2, sans se fonder sur aucun motif le conduisant à préférer Europe 2 plutôt que Skyrock alors, d'une part, que ces deux services étaient en concurrence dans la même catégorie et dans la même zone et alors, d'autre part, que le groupe Lagardère, opérateur du service Europe 2, obtenait deux fréquences dans la zone, tandis que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'en obtenait aucune ; qu'en outre, le groupe Lagardère est, dans le ressort du comité technique de Toulouse, titulaire de près de quatre fois plus de fréquences au titre des services qu'il contrôle que le groupe Orbus ; que, même si ce dernier groupe contrôle moins de services radiophoniques que le groupe Lagardère, il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 novembre 2006 en tant qu'elle rejette sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Lodève ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la zone de Prades :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois services de radiodiffusion sonore étaient autorisés dans la zone de Prades avant l'intervention de la décision attaquée, dont deux en catégorie B et un en catégorie D, le service Fun Radio, et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les cinq fréquences disponibles à un service en catégorie A, à Chérie FM Pyrénées en catégorie C, à Nostalgie et à Europe 2 en catégorie D et à un service en catégorie E ; que, pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le seul motif que le public visé par le service Skyrock était déjà représenté dans la zone par Fun Radio, alors, d'une part, qu'il attribuait par ailleurs trois des cinq fréquences disponibles dans la zone à trois services, Chérie FM Pyrénées, Nostalgie et Europe 2 visant des publics comparables et alors, d'autre part, que le groupe NRJ, opérateur des services Chérie FM Pyrénées et Nostalgie, obtenait deux fréquences dans la zone, tandis que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'en obtenait aucune ; qu'en outre, le groupe NRJ est, dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, titulaire de plus de quatre fois plus de fréquences au titre des services qu'il contrôle que le groupe Orbus ; que même si ce dernier groupe contrôle moins de services radiophoniques que le groupe NRJ, il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 novembre 2006 en tant qu'elle rejette sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Prades ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne les autres zones :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, le comité technique radiophonique de Toulouse a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en soit pas fait mention dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne la zone de Castelnaudary :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué deux des quatre fréquences disponibles dans cette zone aux services de radio NRJ Toulouse et Europe 2 Pays d'Oc en catégorie C, au motif que ces fréquences étaient très proches des fréquences attribuées aux mêmes services dans la zone voisine de Toulouse et que leur affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; qu'il a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX pour attribuer les deux autres fréquences disponibles aux services RFM en catégorie D et RMC en catégorie E au motif que ces deux services complétaient mieux l'offre de programmes que le service Skyrock, dont le format musical était déjà présent dans la zone ; qu'eu égard à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et alors même que le groupe Lagardère, qui contrôle le service RFM, est titulaire dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse d'un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et notamment de ceux de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Lézignan-Corbières :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun service de radiodiffusion sonore n'était autorisé dans cette zone avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'en écartant la candidature de la société requérante pour attribuer les trois fréquences disponibles à un service en catégorie A, RCF Pays d'Aude, radio confessionnelle à destination chrétienne, à un service en catégorie B, Radio Narbonne Méditerranée et à un service en catégorie E, Europe 1, programme national généraliste, au motif que le programme Skyrock en catégorie D, sans décrochages locaux, essentiellement musical et n'offrant qu'une part limitée à l'information, présentait un intérêt moindre pour le public de la zone que celui des candidats retenus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne les zones de Marseillette, Tuchan, Beaucaire, Ganges, Le Grau-du-Roi/Aigues-Mortes, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Sumène, Les-Salces, Saint-Colombe-de-Peyre, Saint-Etienne-du-Valdonnez, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Michel-de-Dèze et Pradelles-Cabardès :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun service de radiodiffusion sonore n'était autorisé dans ces zones, avant l'intervention de la décision attaquée, à l'exception de celle de Ganges où était déjà autorisé un service de catégorie A ; que, pour écarter la candidature de la société requérante dans ces zones, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur ce que le programme thématique à vocation nationale Skyrock qu'elle proposait sans décrochage local présentait un intérêt moindre pour le public que le programme local retenu pour l'unique fréquence disponible dans chacune de ces zones ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait ainsi une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que les radios d'inspiration confessionnelle puissent bénéficier de la prise en compte de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; qu'ainsi, en prenant en compte cet impératif pour attribuer à de telles radios la fréquence disponible dans les zones de Sumène et Ganges, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a apprécié l'intérêt de leur projet pour le public au regard de l'ensemble des critères définis par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, n'a pas méconnu ce principe ;

En ce qui concerne la zone de Narbonne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul service de radiodiffusion sonore, en catégorie A, était autorisé dans cette zone avant l'intervention de la décision attaquée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a attribué les sept fréquences disponibles à un service en catégorie A, à un service en catégorie B, à un service en catégorie C, Plein Sud Europe 2, à deux services en catégorie D, Radio Classique et NRJ et à deux services en catégorie E, n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en considérant que le format musical du service Skyrock en catégorie D était plus restreint que celui de NRJ, dont le programme musical généraliste s'adressant à la tranche d'âge des personnes âgées de 15 à 49 ans était susceptible de satisfaire un plus large public ; que, si la société requérante fait valoir que le groupe NRJ qui contrôle le service NRJ est titulaire d'un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, elle ne se réfère qu'au nombre des autorisations obtenues dans le département et dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, considéré sans prendre en compte le bassin d'audience effectif de chaque opérateur en nombre d'auditeurs pouvant recevoir ses services, et elle n'invoque aucune atteinte à la diversification des opérateurs dans la zone en cause ; que, dans ces conditions, la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Quillan :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans cette zone où un seul service de radiodiffusion sonore était autorisé, RTL 2 Languedoc Roussillon en catégorie C, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les quatre fréquences disponibles à deux services locaux en catégorie A, à un service local en catégorie B et à un service généraliste à vocation nationale en catégorie E, RMC ; qu'en se fondant pour écarter la candidature de la société requérante sur ce que le format musical national du service Skyrock qu'elle proposait était déjà représenté dans la zone par RTL 2 Languedoc Roussillon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ni fait une inexacte application des critères dont la loi lui prescrit de tenir compte ni méconnu l'objectif fixé par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

En ce qui concerne la zone de Bagnols-sur-Cèze/Pont-Saint-Esprit :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun service de radiodiffusion sonore n'était autorisé avant l'intervention de la décision attaquée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué deux fréquences parmi les quatre qui étaient disponibles dans cette zone aux services de MTI en catégorie B et NRJ Avignon en catégorie C, au motif que ces fréquences étaient très proches de celles attribuées aux mêmes services dans les zones voisines d'Avignon et de Bourg-Saint-Andéol et que leur affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage, qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; qu'il a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX pour attribuer les deux autres fréquences disponibles à deux radios de catégorie A, au motif que le public visé par le programme Skyrock bénéficiait déjà de MTI et de NRJ Avignon ; qu'eu égard à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et alors même que le groupe NRJ, qui contrôle le service NRJ Avignon, est titulaire dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse d'un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et notamment de ceux de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone du Vigan :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait fondé à tort, pour écarter le programme Skyrock en catégorie D, sur ce que ce programme musical était déjà représenté dans la zone par le service Radio Flash, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance que le groupe Lagardère, qui contrôle le service RFM retenu en catégorie D, soit titulaire dans le département et dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse d'un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu en l'espèce l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Bédarieux :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation en écartant la candidature de la société requérante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance que le service Fun Radio bénéficie, dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, d'un plus grand nombre d'autorisations d'émettre que le service Skyrock proposé par la société requérante ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu en l'espèce le principe de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Clermont-l'Hérault :

Considérant que la société requérante se borne à relever que le programme musical du service NRJ, seule radio autorisée en catégorie D par la décision attaquée, diffère de celui du service Skyrock proposé par la société requérante ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne les zones de Mende et Font-Romeu :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté le service Skyrock en catégorie D au motif que son format musical à vocation nationale était déjà représenté dans les zones de Mende et de Font-Romeu par Fun Radio et NRJ, autorisés dans ces zones antérieurement à la décision attaquée ; qu'eu égard à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et alors même que les groupes NRJ et Lagardère, qui contrôlent respectivement les services Nostalgie et RFM retenus en catégorie D dans la zone de Mende, sont titulaires dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse d'un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et notamment de ceux de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Saint-Chély-d'Apcher :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué l'unique fréquence disponible dans la zone à un service en catégorie A alors qu'aucun service de cette catégorie n'y était autorisé avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'en se fondant sur ce que ce service offrait un intérêt supérieur pour le public de la zone que le programme Skyrock proposé par la société requérante, dont le format musical à vocation nationale était déjà représenté dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Céret :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, alors que n'était autorisé dans cette zone, avant l'intervention de la décision attaquée, qu'un seul service en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les deux fréquences disponibles à un service en catégorie A et à un service en catégorie C ; qu'en écartant le service Skyrock au motif que ce service, en catégorie D déjà représentée dans la zone, répondait moins bien au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels que les services retenus en catégories A et C nouvelles dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Port-Vendres :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que n'était autorisé dans cette zone avant l'intervention de la décision attaquée qu'un seul service en catégorie B, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible au service RMC, en catégorie E et a écarté le service Skyrock en catégorie D au motif que son programme thématique s'adressait à un public plus restreint que celui du service généraliste retenu ; qu'eu égard à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et alors même que le groupe Nextradio, qui contrôle le service RMC, est titulaire dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse d'un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et notamment de ceux de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service Skyrock en catégorie D dans les zones de Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Marseillette, Pradelles-Cabardes, Quillan, Tuchan, Bagnols-sur-Cèze/Pont-Saint-Esprit, Beaucaire, Le-Grau-du-Roi/Aigues-Mortes, Le-Vigan, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Sumène, Bédarieux, Clermont-l'Hérault, Ganges, Narbonne, Les-Salces, Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Colombe-de-Peyre, Saint-Etienne-du-Valdonnez, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Michel-de-Dèze, Céret, Font-Romeu et Port-Vendres ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 novembre 2006, relative aux zones de Lodève et de Prades, prononcée par la présente décision du Conseil d'Etat, n'implique pas nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations demandées mais, seulement, qu'il se prononce à nouveau sur la candidature de la SOCIETE VORTEX dans ces zones ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer cette candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE VORTEX pour les autres zones, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante pour ces zones ne peuvent être accueillies ;

Considérant que le rejet des conclusions de la société requérante tendant à ce que lui soit attribuées les autorisations demandées ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE VORTEX de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société VORTEX en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans les zones de Lodève et de Prades est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la candidature de la SOCIETE VORTEX à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Lodève et de Prades.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE VORTEX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication et à la direction du développement des médias.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304551
Date de la décision : 14/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. RADIOS LOCALES. OCTROI DES AUTORISATIONS. - DIFFUSION (ART. 29 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - PRINCIPE DE DIVERSIFICATION DES OPÉRATEURS - MÉCONNAISSANCE - CONDITIONS - APPRÉCIATION - MODALITÉS [RJ1].

56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait une inexacte application de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans le cas où le principe de diversification des opérateurs est méconnu en raison d'une disproportion dans les fréquences attribuées aux différents opérateurs dans la zone et dans le ressort du comité technique radiophonique régional sans qu'aucun autre motif tiré de la loi ne justifie la décision d'autorisation.


Références :

[RJ1]

Cf., pour l'application du principe de diversification des opérateurs et une appréciation de son respect au niveau de la zone et de la région, 24 octobre 2008, Société Vortex, n° 304549, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2009, n° 304551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304551.20090114
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