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14/01/2009 | FRANCE | N°322967

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 janvier 2009, 322967


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. Jean-Michel A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du

Congo) refusant un visa d'entrée en France au profit de ses enfants, Mervei...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. Jean-Michel A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant un visa d'entrée en France au profit de ses enfants, Merveille B et Dorcas C, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée pour le compte de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Borie et associés, avocat de M. A, qui a demandé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, laquelle renoncerait dans l'hypothèse d'une admission à cette aide à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison du délai anormalement long de la procédure de regroupement familial en cours, la décision de refus de visa contestée ayant pour effet de prolonger la séparation familiale depuis plus de trois ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est en effet entachée de défaut de motivation et est intervenue sans procédure contradictoire préalable ; qu'elle porte en outre atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet des conclusions de la requête ; il soutient que la décision contestée est bien entachée d'illégalité externe dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas communiqué dans les délais impartis les motifs de sa décision à la suite de la demande du requérant ; que le refus de visa contesté n'est cependant pas entaché d'erreur de droit dès lors que M. A s'est livré à un détournement de la procédure de regroupement familial, assimilable à un motif d'ordre public, en ne sollicitant à ce stade de la procédure la venue en France que d'une partie des membres de sa famille ; qu'en effet, alors que le préfet de la Creuse avait le 10 juin 2005 donné son accord à la venue en France de l'épouse du requérant, Mme Cécile D, et de ses deux filles, l'intérêt des enfants ne justifie pas en l'espèce un regroupement familial partiel ; que si M. A a en septembre 2007 divorcé de Mme Cécile D et s'est par la suite remarié avec une autre femme dont il a eu deux autres enfants, il n'a informé ni les services de l'office des migrations internationales, ni l'autorité préfectorale ayant donné son accord au regroupement familial, ni même sa première famille, du changement très important intervenu dans sa situation familiale ; qu'il n'a pas non plus produit le jugement de divorce invoqué, rendant impossible son authentification ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir que l'intérêt supérieur de ses deux filles serait d'être séparées de Mme D, avec qui elles vivent depuis plus de sept ans, pour rejoindre leur père dans un foyer familial recomposé et totalement inconnu de ces dernières ; que Mme D n'a en tout état de cause pas autorisé la jeune Dorcas à quitter la République démocratique du Congo, ni délégué l'autorité parentale sur sa fille à son ex-époux ; qu'en outre, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'étant pas en mesure de démontrer qu'il a maintenu des contacts réguliers avec ses filles ou subvenu à leurs besoins depuis son départ pour la France en 2001, tandis que ces dernières peuvent tout à fait rester vivre auprès de Mme D dès lors que celle-ci n'a plus vocation à venir s'installer en France ; qu'il résulte de tous ces éléments que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie en l'espèce ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que l'attestation de divorce produite auprès de la mairie de Montluçon par M. A est apocryphe ; que le caractère frauduleux de la démarche du requérant justifie le refus opposé aux demandes de visa ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens; il soutient en outre qu'il n'a commis aucun détournement de procédure dès lors que Mme D ne peut s'opposer à la venue en France de Mlle Merveille Ohanga AMboshi, dont l'intérêt supérieur est de se trouver auprès de son père ; que c'est Mme D, son ex-épouse, qui ne désire plus se rendre en France ; qu'il n'a commis aucun usage de faux ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 7 janvier 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 8 janvier 2009 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 1er juin 2001 et détenteur d'un titre de résident, a obtenu le 10 juin 2005 du préfet de la Creuse une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de la fille qu'ils ont eue ensemble, Mlle Merveille B, et de la fille qu'il avait eue d'une précédente épouse décédée, Mlle Dorcas C, ces deux enfants vivant chez son épouse en République démocratique du Congo ; qu'il s'est vu refuser, par décision implicite du consul général de France à Kinshasa, confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les visas qu'il avait sollicités pour ces trois personnes ; que, séparé de cette épouse et remarié en France depuis le 18 juillet 2008, il ne demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus qu'en tant qu'elle concerne ses deux enfants ;

Considérant qu'eu égard à la nouvelle situation familiale de M. A, dont il n'a d'ailleurs pas tenu informées les autorités administratives ayant autorisé le regroupement familial, à la circonstance que la jeune Merveille réside avec sa mère en République démocratique du Congo, de même que la jeune Dorcas, dont l'ex-épouse du requérant assume l'éducation depuis le départ du requérant pour la France, et de ce que le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à estimer que cet état de fait, qui dure depuis près de huit années, devrait cesser immédiatement dans l'intérêt des enfants, la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension ne peut être accueillie; que les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Michel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322967
Date de la décision : 14/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2009, n° 322967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322967.20090114
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