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16/01/2009 | FRANCE | N°293812

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2009, 293812


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 novembre 2003 concédant à M. Norbert A sa pension de retraite en tant qu'il n'accorde pas à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, d'autr

e part, enjoint audit ministre de modifier les conditions dans lesquel...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 novembre 2003 concédant à M. Norbert A sa pension de retraite en tant qu'il n'accorde pas à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, d'autre part, enjoint audit ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée par la prise en compte de ladite bonification ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, avant l'adoption en conseil des ministres du projet de loi portant réforme des retraites, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 24 novembre 2003 portant concession de la pension de retraite de M. A en tant qu'elle n'intégrait pas la bonification d'ancienneté pour enfant ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le tribunal administratif, qui est intervenue avant la liquidation de sa pension et était par suite prématurée, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Norbert A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293812
Date de la décision : 16/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2009, n° 293812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:293812.20090116
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