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16/01/2009 | FRANCE | N°316869

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2009, 316869


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel D, domicilié ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Hanc (Deux-Sèvres) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en s...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel D, domicilié ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Hanc (Deux-Sèvres) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Hanc (Deux-Sèvres), la liste présentée par M. K, maire sortant, a été intégralement élue dès le premier tour, le dernier élu obtenant 99 voix sur 188 suffrages exprimés ; que la requête, présentée en son nom propre par M. D, tend à l'annulation du jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Poitiers et à l'annulation des résultats des opérations électorales du 9 mars 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. K ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'inscription de certains électeurs sur la liste électorale :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral : Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 10 du même code : Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression ; qu'aux termes de l'article L. 25 du même code : Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance./ Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit./ Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier, il ne lui appartient pas d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que si M. D conteste la présence de dix-neuf électeurs sur la liste électorale, il n'établit, ni même n'allègue, que les inscriptions contestées auraient résulté d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs tirés de malversations qui auraient été commises par les membres du conseil municipal et sur les griefs tenant au fonctionnement de la municipalité depuis les dernières élections :

Considérant que ces griefs, à les supposer avérés, ne sont pas recevables dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Hanc ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. K, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. K sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. K tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel D, à M. Luc K, à Mme Dorine A, à M. Yves B, à M. Pascal C, à Mme Paulette E, à Mme Sylvie F, à M. Guy I, à Mme Micheline J, à M. Jean-Luc H, à Mme Isabelle G, à M. Michel L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, à M. Sébastien M.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316869
Date de la décision : 16/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2009, n° 316869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316869.20090116
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