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19/01/2009 | FRANCE | N°301148

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 301148


Vu 1°/, sous le n° 301148, l'ordonnance du 30 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI, dont le siège est Lot n° 39 Concordia à Saint-Martin (97150) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 2005, présentée par la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN

CABLE TV FWI et tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2...

Vu 1°/, sous le n° 301148, l'ordonnance du 30 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI, dont le siège est Lot n° 39 Concordia à Saint-Martin (97150) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 2005, présentée par la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI et tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a classé sans suite sa demande de sanction contre la société MSR Private Câble TV, à enjoindre à l'ARCEP de prendre des mesures de sanction à l'égard de cette société et de saisir le procureur de la République et à mettre à la charge de l'ARCEP le versement de la somme de 4 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 301175, l'ordonnance du 30 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI, dont le siège est Lot n° 39 Concordia à Saint-Martin (97150) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 2005, présentée par la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI et tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a classé sans suite sa demande de sanction contre la société Sandy ground Câble TV, à enjoindre à l'ARCEP de prendre des mesures de sanction à l'égard de cette société et de saisir le procureur de la République et à mettre à la charge de l'ARCEP le versement de la somme de 4 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques : I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes... ; qu'aux termes de l'article L. 36-11 de ce code : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande... d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité.... Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après : / 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code... l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord... / 2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés... à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : / a) Soit, en fonction de la gravité du manquement : - la suspension totale ou partielle... du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communication électronique... / b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire,... / 5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI a saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de demandes tendant à ce que la société MSR Private Câble TV et la société Sandy ground Câble TV soient sanctionnées pour non-respect de leur obligation de déclaration préalable de leurs activités auprès de cette Autorité, prévue par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ; que, par deux décisions du 14 septembre 2005, le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a classé sans suite les procédures de sanction mises en mouvement par la société requérante au motif que la société MSR Private Câbles TV et la société Sandy Ground Câble TV avaient déclaré leur activité auprès de l'Autorité à la suite de mises en demeure et qu'il leur avait été accusé réception de ces déclarations ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que les décisions attaquées, qui mentionnent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques que l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques ne peut prononcer une sanction à l'encontre d'exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services n'ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité que s'ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été adressée, au préalable, par l'Autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des mises en demeure qui leur ont été adressées par le directeur des services de l'Autorité, la société Sandy ground Câbles TV et la société MSR Private Câble TV ont déclaré leur activité à l'Autorité, comme cela leur était demandé, respectivement le 27 juillet et le 24 août 2005 ; qu'ainsi, le directeur des services de l'Autorité n'a pas commis d'erreur de droit en classant sans suite les plaintes dont il était saisi de la part de la SOCIÉTÉ SAINT-MARTIN CABLE TV FWI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ SAINT-MARTIN CABLE TV FWI n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat (ARCEP), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIÉTÉ SAINT-MARTIN CABLE TV FWI des sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ SAINT-MARTIN CABLE TV FWI le versement à la société MSR Private Câble TV et à la société Sandy ground câbles TV d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI sont rejetées.

Article 2 : La SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI versera à la société MSR Private Câble TV et à la société Sandy ground câbles TV une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ SAINT MARTIN CABLE TV FWI, aux sociétés MSR Private Câbles TV et Sandy ground câbles TV, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301148
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES - DÉCISION PRISE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES CLASSANT SANS SUITE UNE DEMANDE SANCTION [RJ1] (SOL - IMPL - ).

17-05-02-07 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande d'annulation de la décision prise, au nom de l'organisme collégial à compétence nationale ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), par son directeur de services classant sans suite des procédures de sanction.

51 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES - DÉCISION PRISE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES CLASSANT SANS SUITE UNE DEMANDE SANCTION - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE - CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT [RJ1] (SOL - IMPL - ).

51 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande d'annulation de la décision prise, au nom de l'organisme collégial à compétence nationale ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), par son directeur de services classant sans suite des procédures de sanction.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 2000, Mme Troyon, n° 210311, p. 330.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2009, n° 301148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301148.20090119
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