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19/01/2009 | FRANCE | N°314049

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 314049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2008 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... pour la SOCIETE BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY, dont le siège est rue du Moulin, stade Argeles à Blagnac (31700), représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SAS EURELOC, dont le siège est 29, rue Jean Monnet à Saint-Jean (31240) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2008 du comité directeur de la Ligue na

tionale de rugby en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2008 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... pour la SOCIETE BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY, dont le siège est rue du Moulin, stade Argeles à Blagnac (31700), représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SAS EURELOC, dont le siège est 29, rue Jean Monnet à Saint-Jean (31240) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2008 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de cette ligue ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue nationale de rugby le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et autres et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Ligue nationale de rugby,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que M. Jean-Louis A, la SOCIETE BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY et la SAS EURELOC demandent l'annulation de la décision du 27 février 2008 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de cette ligue ; qu'eu égard à l'objet de cette décision qui revêt un caractère réglementaire, la contestation formée par les requérants n'est pas au nombre des conflits opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions de l'article L. 141-4 du code du sport attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; que, par suite, cette contestation n'avait pas à être portée devant le comité préalablement à l'introduction d'un recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Ligue nationale de rugby doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-15 du même code : Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement ; qu'aux termes de l'article L. 131-16 du même code : Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code du sport : Il est interdit à une même personne privée et détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code du commerce, de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ; que s'il ressort de ces dispositions que la Ligue nationale de rugby tient de l'habilitation qui lui a été déléguée par la Fédération française de rugby le pouvoir d'édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité des compétitions qu'elle organise et garantir leur sincérité, ces dispositions ne confèrent à la ligue et à la fédération ni le droit de définir les conditions d'administration des sociétés sportives et de prise de participation dans ces sociétés, ni celui de modifier les conditions de l'interdiction posées par l'article L. 122-7 du code du sport ; que, par suite, en interdisant, par la modification de l'article 59 de ses règlements introduite par la décision attaquée, à une même personne physique ou morale d'être membre de l'organe de direction (conseil d'administration ou directoire) et/ou de surveillance de plusieurs de ses sociétés sportives membres, la Ligue nationale de rugby a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation qu'elle a reçue ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision du 27 février 2008 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de cette ligue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, de la SASP BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY et de la SAS EURELOC, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande la Ligue nationale de rugby au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ligue le versement à chacun des trois requérants d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 27 février 2008 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby est annulée en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de cette ligue.

Article 2 : La Ligue nationale de rugby versera à M. A, à la SASP BLAGNAC SPORTING CLUB et à la SAS EURELOC une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Ligue nationale de rugby tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la SASP BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY, à la SAS EURELOC et à la Ligue nationale de rugby. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314049
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITÉS - FÉDÉRATION SPORTIVE - ABSENCE [RJ1] - ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS SPORTIVES (ART - L - 122-7 CODE DU SPORT).

01-02-02-01-07 Une fédération sportive n'est compétente ni pour édicter des règles relatives à l'administration des sociétés sportives et à la prise de participation dans ces sociétés ni pour modifier les conditions de l'interdiction, posée à l'article L. 122-7 du même code, qu'une même personne privée puisse détenir le contrôle de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Par suite, elle ne pouvait légalement interdire à une même personne d'être membre d'organes dirigeants de deux sociétés sportives d'une même discipline.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - COMPÉTENCE - ABSENCE [RJ1] - ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS SPORTIVES (ART - L - 122-7 CODE DU SPORT).

63-05-01-03 Une fédération sportive n'est compétente ni pour édicter des règles relatives à l'administration des sociétés sportives et à la prise de participation dans ces sociétés ni pour modifier les conditions de l'interdiction, posée à l'article L. 122-7 du même code, qu'une même personne privée puisse détenir le contrôle de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Par suite, elle ne pouvait légalement interdire à une même personne d'être membre d'organes dirigeants de deux sociétés sportives d'une même discipline.


Références :

[RJ1]

Cf. Cons. Const., 9 décembre 2004, n° 2004-57 DC. Comp., s'agissant de la possibilité de réglementer les équipements et de fixer les règles nécessaires au déroulement technique des compétitions, Section, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises de sports, n° 89828, p. 576 ;

s'agissant de la définition des règles de la pratique sportive, 9 novembre 1994, Association para-club de Reims et Centre de parachutisme de la Marne, n° 85934, T. p. 1207.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2009, n° 314049
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314049.20090119
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