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19/01/2009 | FRANCE | N°314896

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 314896


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdourahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 20 juin 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant Alhousseine Teddy ;

2°) d'enjoindre au ministre de déclarer que son enfant est français ou, subsidiairement, de rée

xaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdourahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 20 juin 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant Alhousseine Teddy ;

2°) d'enjoindre au ministre de déclarer que son enfant est français ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, lequel pouvait signer, au nom des ministres compétents, tous les actes relevant de ses attributions, à l'exception des décrets, en vertu d'un arrêté du 5 juin 2007, régulièrement publié, portant délégation de signature de M. Butor, directeur de la population et des migrations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration et qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : ...la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / ... Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 2 octobre 2006, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Paris, saisie d'une demande afin de fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune Alhousseine B, né le 3 janvier 2004, fils de M. Abdourahmane A et de Mme Kadiatou C, a fixé, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant chez sa mère et a accordé à son père un droit de visite et d'hébergement exercé tous les quinze jours du vendredi au dimanche et la moitié des vacances ; qu'ainsi, le jeune Alhousseine n'avait pas sa résidence fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ; que, dès lors, au sens de l'article 22-1 précité du code civil, il ne résidait pas alternativement chez son père à la date du décret attaqué ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 refusant de mentionner l'enfant Alhousseine dans le décret du 20 juin 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdourahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314896
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. NATIONALITÉ. ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. NATURALISATION. - 1) ENFANT MINEUR - EXIGENCE D'UNE RÉSIDENCE ALTERNATIVE AVEC L'UN DE SES PARENTS (ART. 22-1 CODE CIVIL) - PORTÉE - ASSIMILATION À LA RÉSIDENCE EN ALTERNANCE (ART. 373-2-9 DU MÊME CODE) - 2) ESPÈCE - EXCLUSION.

26-01-01-01-03 1) Pour l'application de l'effet collectif de la naturalisation prévue à l'article 22-1 du code civil, la résidence alternative de l'enfant chez l'un des parents acquérant la nationalité française est la résidence en alternance au domicile de chacun des parents prévue par l'article 373-2-9 du même code. - 2) En l'espèce, jugement ayant accordé la résidence de l'enfant chez sa mère et ayant accordé au père un droit de visite et d'hébergement. Absence de résidence alternative au sens de l'article 22-1 code civil. Rejet à bon droit de la demande de naturalisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2009, n° 314896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314896.20090119
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