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19/01/2009 | FRANCE | N°315886

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 315886


Vu 1°/, sous le n° 315886, la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 315888, la r...

Vu 1°/, sous le n° 315886, la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 315888, la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / (...) L'Autorité saisit la Commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées impliquent qu'afin de garantir le respect des droits de la défense, la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission nationale de prévention des nuisances et puisse être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires sur ces propositions ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a eu communication par une lettre datée du 13 décembre 2007 des propositions de sanctions formulées par la Commission lors de sa séance du 6 décembre 2007 ; que cette lettre invitait la société à présenter, le cas échéant, ses observations sur ces propositions en précisant que l'ACNUSA avait prévu de les examiner lors de sa réunion plénière du 16 avril 2008 ; que cette autorité ayant statué dès le 13 mars 2008 sur la sanction contestée sans que la société ait été informée de ce changement de date dans un délai utile pour lui permettre de présenter ses observations, cette dernière a été privée de la possibilité de présenter utilement ses observations avant la réunion de l'ACNUSA ; que, dès lors, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA est fondée à demander l'annulation des décisions en date du 13 mars 2008 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre deux amendes d'un montant de 500 euros chacune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA d'une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 13 mars 2008 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - MODALITÉS - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - DÉCISION DE L'AUTORITÉ D'ANTICIPER SA DÉCISION SANS INFORMER LES INTÉRESSÉS DU CHANGEMENT DE DATE - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE PRÉSENTER UTILEMENT DES OBSERVATIONS - VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1].

01-03-03-03 L'Autorité de régulation des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) ne saurait légalement décider d'une sanction sans en prévenir préalablement la société mise en cause afin de lui permettre de présenter utilement ses observations avant la réunion de l'ACNUSA. Si cette autorité décide d'anticiper sa décision par rapport à la date annoncée à la société par la commission nationale de prévention des nuisances, elle ne peut statuer sans informer préalablement la société mise en cause de ce changement de date.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - DÉCISION DE L'AUTORITÉ D'ANTICIPER SA DÉCISION SANS INFORMER LES INTÉRESSÉS DU CHANGEMENT DE DATE - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE PRÉSENTER UTILEMENT DES OBSERVATIONS - VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1].

52-045 L'Autorité de régulation des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) ne saurait légalement décider d'une sanction sans en prévenir préalablement la société mise en cause afin de lui permettre de présenter utilement ses observations avant la réunion de l'ACNUSA. Si cette autorité décide d'anticiper sa décision par rapport à la date annoncée à la société par la commission nationale de prévention des nuisances, elle ne peut statuer sans informer préalablement la société mise en cause de ce changement de date.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES NUISANCES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PROCÉDURE - DÉCISION DE L'AUTORITÉ D'ANTICIPER SA DÉCISION SANS INFORMER LES INTÉRESSÉS DU CHANGEMENT DE DATE - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE PRÉSENTER UTILEMENT DES OBSERVATIONS - VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1].

65-03-04 L'Autorité de régulation des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) ne saurait légalement décider d'une sanction sans en prévenir préalablement la société mise en cause afin de lui permettre de présenter utilement ses observations avant la réunion de l'ACNUSA. Si cette autorité décide d'anticiper sa décision par rapport à la date annoncée à la société par la commission nationale de prévention des nuisances, elle ne peut statuer sans informer préalablement la société mise en cause de ce changement de date.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 31 janvier 2007, Société Corse Air international (CORSAIR), n° 290567, p. 27.

Rappr., s'agissant de l'office du juge, 29 décembre 2006, Association culturelle musulmane de Saint-Nazaire, n° 297992, inédit.

Cf. décision du même jour, Société Air France SA, n° 315887.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2009, n° 315886
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315886
Numéro NOR : CETATEXT000020381707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-19;315886 ?
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