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19/01/2009 | FRANCE | N°315887

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 315887


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE SA, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'av...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE SA, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / (...) L'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents (...) / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées impliquent qu'afin de garantir les droits de la défense, la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la commission nationale de prévention des nuisances et puisse être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires sur ces propositions ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a eu communication par une lettre datée du 13 décembre 2007 de la proposition de sanction formulée par la commission lors de sa séance du 6 décembre 2007 ; que cette lettre invitait la société à présenter, le cas échéant, ses observations sur ces propositions en précisant que l'ACNUSA avait prévu de les examiner lors de sa réunion plénière du 16 avril 2008 ; que cette autorité ayant statué dès le 13 mars 2008 sur la sanction contestée sans que la société ait été informée de ce changement de date dans un délai utile pour lui permettre de présenter ses observations, cette dernière a été privée de la possibilité de présenter utilement ses observations avant la réunion de l'ACNUSA ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 mars 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 6 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 mars 2008 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE SA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE SA, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315887
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2009, n° 315887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315887.20090119
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