Vu 1°/, sous le n° 316999, la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric , demeurant ...; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur protestation de Mme Sylvie E, rectifié les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Trédarzec (Côtes d'Armor), en tant qu'il annule l'élection de M. et proclame élu M. Guillaume C ;
Vu 2°/, sous le n° 317000, la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne H, demeurant ...; Mme H demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur protestation de Mme Sylvie E, rectifié les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Trédarzec (Côtes d'Armor) en tant qu'il annule l'élection de Mme H et proclame élu, M. Guillaume C ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 316999 de M. et la requête n° 317000 de Mme H sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code : Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) 6° Les circulaires utilisées comme bulletin (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales du second tour des élections municipales dans la commune de Trédarzec, qui compte 999 habitants, n'ont pas été pris en compte les votes exprimés en utilisant la circulaire éditée pour le compte de la liste Trédarzec ensemble dans la continuité ; que cette circulaire, d'un format identique à celui des bulletins de vote, ne comportait aucune des mentions ou caractéristiques prohibées par l'article L. 66 précité du code électoral et permettait d'identifier sans équivoque, par la mention de leurs noms patronymiques et de leurs prénoms, les candidats inscrits sur la liste concernée ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a reconnu valable les bulletins constitués de la circulaire de cette liste ; qu'après attribution aux candidats qu'ils désignaient des suffrages validés, Mme A, M. C, M. I et Mme obtiennent respectivement 336, 325, 319 et 316 voix ; que, dès lors, M. I et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé leur élection et proclamé élus Mme A et M. C ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. I et de Mme sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric I, à Mme Corinne , à Mme Sylvie E, à M. Alain le Bechec, à Mme Monique A, à M. Jean-Luc K, à M. Guillaume C, à M. Pierre G et à M. Bernard F et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.