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19/01/2009 | FRANCE | N°318262

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 janvier 2009, 318262


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle N, demeurant ...; Mme N demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801091 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Escatalens (Tarn-et-Garonne) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de prononcer l'inéligibilité pour un an de M. B e

t ses colistiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle N, demeurant ...; Mme N demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801091 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Escatalens (Tarn-et-Garonne) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de prononcer l'inéligibilité pour un an de M. B et ses colistiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la protestation de Mme N contre les opérations électorales d'Escatalens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ;

Considérant, en premier lieu, que le maire d'Escatalens a publié, dans le bulletin municipal de décembre 2007, un éditorial destiné à mettre en valeur les réalisations de l'équipe municipale sortante ; que si cet éditorial ne s'est pas limité à établir un bilan de la gestion de la municipalité, conformément aux prescriptions de l'article L. 52-1, il n'a pu, en tout état de cause, et eu égard notamment à la date de sa publication et à l'importance de l'écart de voix séparant Mme N des candidats élus, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que la diffusion lors de la cérémonie des voeux du maire, le 25 janvier 2008, d'une brochure où figurait une photographie de la mairie rénovée, à l'occasion de son centenaire, et la mention par le maire, lors de son discours au cours de cette même cérémonie, de sa candidature à l'élection municipale, n'étaient pas à elles seules, et dès lors qu'elles n'étaient pas accompagnées de commentaires destinés à promouvoir la gestion de l'équipe municipale sortante, constitutives d'une violation de l'article L. 52-1 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une réunion dite « dîner des anciens », à laquelle ont été invités, comme chaque année, les pensionnaires de la maison de retraite de la commune, a été organisée le 5 mars 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette réunion, qui s'est tenue à une date comparable les années précédentes, puisse être regardée, eu égard aux modalités de son organisation et de son déroulement et dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère de promotion publicitaire, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 précité ;

Considérant, enfin, que le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral n'a été formulé devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Escatalens ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce pour un an l'inéligibilité de M. B et de ses colistiers :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont en tout état de cause, irrecevables devant le juge d'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme N est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle N, à M. Pierre G, à Mme Françoise H, à Mme Eveline I, à M. Grégory O, à M. Michel B, à M. Philippe P, à M. Jean-Claude C, à Mme Valérie M, à Mme Florence L, à Mme Sylviane K, à Mme Fatima F, à M. Patrice J, à M. Maurice D, à Mme Danielle A, à M. Serge E et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318262
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2009, n° 318262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318262.20090119
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