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19/01/2009 | FRANCE | N°324133

France | France, Conseil d'État, 19 janvier 2009, 324133


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SPEED GOOD, dont le siège est 10, place Mirpied, à Bourges (18000) ; la SARL SPEED GOOD demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Cher, du 18 décembre 2008, qui a

prescrit la fermeture administrative de la discothèque qu'elle exploite pour u...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SPEED GOOD, dont le siège est 10, place Mirpied, à Bourges (18000) ; la SARL SPEED GOOD demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Cher, du 18 décembre 2008, qui a prescrit la fermeture administrative de la discothèque qu'elle exploite pour une durée de trois mois ;

2°) d'ordonner en conséquence la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, dès lors que les troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et qu'aucune menace à l'ordre public ne justifie de suspendre l'activité de sa discothèque au-delà des deux mois prévus par le code de la santé publique ; que l'autorité préfectorale n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que l'arrêté du 18 décembre 2008 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il revêt le caractère d'une sanction illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'à l'évidence aucun des moyens invoqués en appel n'est de nature à faire apparaître qu'en prenant la décision de fermeture contestée, le préfet aurait commis, dans l'usage de ses pouvoirs de police administrative, une illégalité grave et manifeste ; qu'en conséquence la société SPEED GOOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; que son appel, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL SPEED GOOD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SPEED GOOD.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Cher.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324133
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2009, n° 324133
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324133.20090119
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