Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaques A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexistence en droit de la décision du 24 juin 1987 lui refusant l'honorariat ;
2°) de juger que l'authentification d'une telle décision constitue un faux en écritures publiques ;
il soutient qu'il y a urgence ; que la décision du 24 juin 1987, qu'il s'est vu opposer devant la commission de révision des condamnations pénales et qui lui refuse l'honorariat, est un acte inexistant dès lors qu'elle ne vise pas l'avis du Conseil supérieur de la magistrature et méconnaît ainsi le statut de la magistrature ; que dès lors l'authentification d'un tel acte constitue un faux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative » ; que l'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter les conclusions d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 sans instruction contradictoire ni audience publique, « lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande... qu'elle est mal fondée » ;
Considérant qu'il n'entre dans les pouvoirs que le juge administratif tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni de déclarer inexistant un acte administratif, ni de juger que son authentification est constitutive d'un faux en écriture publique ; qu'ainsi, la requête de M. A doit être regardée comme manifestement mal fondée ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la requête de M. A est abusive ; qu'en conséquence M. A versera au Trésor public la somme de 2 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : M. Jacques A versera au Trésor Public la somme de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.