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21/01/2009 | FRANCE | N°290094

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 290094


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a d'une part, annulé la décision du 15 octobre 2003 du trésorier payeur général de Mayotte en tant qu'il a rejeté la demande de M. Patrick A tendant au versement d'un complément d'indemnité forfaitaire de changement d

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a d'une part, annulé la décision du 15 octobre 2003 du trésorier payeur général de Mayotte en tant qu'il a rejeté la demande de M. Patrick A tendant au versement d'un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à la distance entre Mayotte et la métropole, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A la somme correspondante augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur ,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A, contrôleur des impôts, a été muté de Mayotte à la Réunion par une décision du directeur général de la comptabilité publique du 18 juin 2003 ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion le 1er septembre 2003, M. A a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lesquels il a séjourné sur le territoire métropolitain ; que par jugement du 1er décembre 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du trésorier-payeur-général de Mayotte du 4 septembre 2003, confirmée sur recours gracieux le 15 octobre 2003, rejetant la demande de M. A tendant au versement d'un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à la distance entre Mayotte et la métropole et condamné l'Etat à verser à M. A la somme correspondante ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que pour annuler la décision du trésorier-payeur-général de Mayotte refusant d'accorder à M. A un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence à raison du déplacement qu'il a effectué en métropole à l'occasion de son congé administratif, le magistrat délégué a estimé que l'intéressé était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, selon lesquelles « le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que celui-ci s'applique aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article 1er que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

Considérant que les déplacements de M. A, tant de Mayotte vers le territoire métropolitain que de celui-ci vers Mayotte, ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; que, dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant que M. A était fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils : / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) » ; que par suite, les déplacements de M. B relevaient des dispositions de ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 12 avril 1989 : « (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à une indemnité pour changement de résidence ; que, par suite, le trésorier-payeur-général de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290094
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 290094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290094.20090121
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