Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française, faisant partiellement droit à la demande de M. Michel A, a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de l'intéressé tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité pour la période du 20 juillet 2001 au 19 septembre 2005, augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande l'annulation du jugement du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, instituée par le décret du 26 décembre 1997, à M. A, agent du cadre national des préfectures, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé le rappel de cette indemnité pour la période du 20 juillet 2001 au 19 septembre 2005, augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005 ;
Considérant que l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures dispose que : Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ;
Considérant que les services du haut-commissariat de la Polynésie française, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par les lois organiques portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture ; que, par suite, en jugeant que le haut-commissariat de la Polynésie française devait être regardé comme une préfecture pour l'application du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 2005 portant extension à certains fonctionnaires de l'indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : Les fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (...) en service au haut-commissariat (...) de la République en Polynésie française (...) bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des mêmes corps affectés en préfecture de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret : Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2005 ;
Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER soutient, sans être contredit, avoir versé l'indemnité litigieuse à M. A à compter du 1er janvier 2005, conformément aux dispositions précitées du décret du 27 décembre 2005 ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française sont devenues sans objet, en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus du haut-commissaire :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 26 décembre 1997 que le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures est réservé aux seuls agents du cadre national des préfectures qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés, à l'exclusion de ceux des agents du cadre national des préfectures en poste dans une collectivité d'outre-mer ; que toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents du cadre national des préfectures mis à la disposition d'un service qui n'est pas une préfecture, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement de l'indemnité litigieuse, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans une préfecture ouvrant droit à cette indemnité ; qu'il est constant que M. A, alors en poste à la préfecture de la Moselle, bénéficiait du versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pendant la période antérieure à sa mise à disposition ; que, dès lors, la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à l'intéressé le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période de sa mise à disposition antérieure au 1er janvier 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. Ademande qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'OUTRE-MER de lui verser le rappel de l'indemnité d'exercice de missions de préfectures ; que, toutefois, le contentieux opposant M A au MINISTRE DE L'OUTRE-MER est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;
Considérant que l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains ;
Considérant qu'en conséquence de ce qu'il vient d'être jugé, il y lieu de condamner l'Etat à verser à M. A le rappel de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, à laquelle sera appliquée le coefficient de majoration en vigueur en Polynésie française, qui lui est due pour la période de sa mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 20 juillet 2001 au 31 décembre 2004 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que M. A a droit aux intérêts afférents à l'indemnité qui lui sera versée pour la période de sa mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 20 juillet 2001 au 31 décembre 2004, à compter du 4 juillet 2005, date d'enregistrement de sa première demande ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 4 juillet 2005 ; que cette demande doit être accueillie à compter du 5 juillet 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;
Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'OUTRE-MER de lui verser le rappel de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures qui lui est dû ; que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre verse cette indemnité ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder, conformément aux motifs de la présente décision, au versement du rappel de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures qui lui est dû ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui lors de l'instance devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 février 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2005.
Article 3 : La décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à M. A le versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture pour la période du 20 juillet 2001 au 31 décembre 2004 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de verser à M. A le rappel de l'indemnité d'exercice de missions de préfectures qui lui est dû, à laquelle sera appliqué le coefficient de majoration, pour la période du 20 juillet 2001 au 31 décembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005. Les intérêts échus le 6 juillet 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Michel A.