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21/01/2009 | FRANCE | N°298097

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 298097


Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant que celui-ci a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture, et d'autre part, condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette i

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant que celui-ci a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture, et d'autre part, condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité pour la période postérieure au 15 mars 2003, augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Carmen A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement du 14 août 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant que celui-ci a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture, et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité pour la période postérieure au 15 mars 2003, augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 ;

Considérant que l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures dispose que : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ;

Considérant que les services du haut-commissariat de la Polynésie française, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par les lois organiques portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture ; que, par suite, en jugeant que le haut-commissariat de la Polynésie française devait être regardé comme une préfecture pour l'application du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 août 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant que celui-ci a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture, et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité pour la période postérieure au 15 mars 2003, augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 2005 portant extension à certains fonctionnaires de l'indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : « Les fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (...) en service au haut-commissariat (...) de la République en Polynésie française (...) bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des mêmes corps affectés en préfecture de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé » ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret : « Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2005 » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient, sans être contredit, avoir versé l'indemnité litigieuse à Mme A à compter du 1er janvier 2005, conformément aux dispositions précitées du décret du 27 décembre 2005 ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française sont devenues sans objet, en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus du haut-commissaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 26 décembre 1997 que le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures est réservé aux seuls agents du cadre national des préfectures qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés, à l'exclusion de ceux des agents du cadre national des préfectures en poste dans une collectivité d'outre-mer ; que toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents du cadre national des préfectures mis à la disposition d'un service qui n'est pas une préfecture, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement de l'indemnité litigieuse, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans une préfecture ouvrant droit à cette indemnité ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que Mme A n'appartiendrait pas au cadre national des préfectures ; qu'il est constant que Mme A, alors en poste à la préfecture du Var, bénéficiait du versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pendant la période antérieure à sa mise à disposition ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande de Mme A, la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à l'intéressée le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période de sa mise à disposition du 15 mars 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme A demande qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'OUTRE-MER de lui verser le rappel de l'indemnité d'exercice de missions de préfectures ; que, toutefois, le contentieux opposant Mme A au MINISTRE DE L'OUTRE-MER est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant que l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : « Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains » ;

Considérant qu'en conséquence de ce qu'il vient d'être jugé, il y lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A le rappel de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, à laquelle sera appliquée le coefficient de majoration en vigueur en Polynésie française, qui lui est due pour la période de sa mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 15 mars 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts afférents à l'indemnité qui lui sera versée pour la période de sa mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 15 mars 2003 au 31 décembre 2004, à compter du 31 mars 2005, date d'enregistrement de sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 août 2006 est annulé en tant que celui-ci a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture, et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité pour la période postérieure au 15 mars 2003, augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2005.

Article 3: La décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à Mme A le versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture pour la période du 15 mars 2003 au 31 décembre 2004 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de verser à Mme A le rappel de l'indemnité d'exercice de missions de préfectures qui lui est dû, à laquelle sera appliqué le coefficient de majoration, pour la période du 15 mars 2003 au 31 décembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 837,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Carmen A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298097
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 298097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298097.20090121
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