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21/01/2009 | FRANCE | N°303383

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 303383


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (..) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des dispositions précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a accompagné sa demande de visa du 23 août 2006 d'une attestation de devises de 5 355,84 euros ; que ce solde bancaire, justifié par la copie d'un reçu de versement du 3 août 2006 sur un compte bancaire ouvert à son nom, porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel la requérante a sollicité un visa ; que pour démontrer qu'elle avait la disposition effective des sommes alléguées, Mme A produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 5 300 euros datant du 3 janvier 2008 ; qu'en l'espèce, et compte tenu notamment de ce que l'intéressée exerce une activité professionnelle d'agent de voyage, ces éléments permettent d'établir que la requérante dispose des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de son séjour ; qu'au surplus, sa mère et deux de ses frères et soeurs, qui justifient de leurs ressources et de leurs charges financières et familiales, s'engagent à l'héberger ainsi que son fils Zakarian durant leur séjour et à pourvoir à leurs éventuels frais de subsistance ; qu'ainsi, le motif tiré de ce que Mme A ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour repose sur une erreur d'appréciation ; que si le ministre fait valoir que la décision de la commission de recours a été également motivée par un risque migratoire élevé, il ne ressort pas du dossier, eu égard aux éléments très vagues invoqués par le ministre à cet égard, que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303383
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 303383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303383.20090121
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