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21/01/2009 | FRANCE | N°307240

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 307240


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2006, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 8,15 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2006, ainsi que le refus opposé le 27 mars 2007 à son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2006, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 8,15 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2006, ainsi que le refus opposé le 27 mars 2007 à son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) » ;

Considérant que la requérante, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 2006, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 8,15 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2007, ainsi que le rejet opposé le 27 mars 2007 à son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du décret précité du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ; que si la faible ancienneté d'un magistrat peut expliquer, en raison de sa moindre expérience, une contribution moins importante au bon fonctionnement de la juridiction, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, la durée des fonctions exercées ne révèle rien, par elle-même, de la qualité et de la quantité du travail fourni ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du barème sur lequel il a fondé sa décision, que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu, au titre des éléments pris en compte pour déterminer le taux de prime alloué à Mme A son ancienneté dans ses fonctions, indépendamment de sa contribution au bon fonctionnement du tribunal ; qu'ainsi le premier président a fait une inexacte application du décret du 26 décembre 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions des 30 novembre 2006 et 27 mars 2007 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2009, n° 307240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307240
Numéro NOR : CETATEXT000020165953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-21;307240 ?
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