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21/01/2009 | FRANCE | N°311582

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 311582


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ahmed A, domiciliés au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Islamabad refusant un visa d'entrée en France à Mme A et à leurs six enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'ident

ité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A et à ses six enfa...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ahmed A, domiciliés au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Islamabad refusant un visa d'entrée en France à Mme A et à leurs six enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A et à ses six enfants des visas de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants pakistanais, demandent l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision du 27 novembre 2006, par laquelle le consul général de France à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mme A et aux enfants Muhammad Usman, Sabah, Muhammad Arslan, Misbah Naz, Muhammad Farhan Ahmed et Safian Ahmed afin de rejoindre leur mari et père dans le cadre du regroupement familial ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par M. et Mme A au motif que les contradictions du dossier ne permettaient pas d'établir de filiation dès lors que, d'une part, lors d'un entretien avec les autorités consulaires, M. A avait été dans l'impossibilité de fournir des précisions suffisantes concernant l'âge de ses enfants et que, d'autre part, confronté à l'incompatibilité de la date de naissance de l'un d'entre eux avec les dates de ses séjours au Pakistan, il avait fourni un nouvel acte de naissance dont l'authentification par les autorités locales lui apparaissait contestable ;

Considérant toutefois qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'apporte aucun élément précis de nature à établir le caractère frauduleux des actes produits par les requérants et attestant de la filiation des six enfants à l'égard de M. A ; que l'imprécision alléguée des déclarations de M. A sur l'âge de ses enfants n'est pas à elle seule de nature à mettre en doute la filiation contestée par la commission ;

Considérant que, dans ces conditions, la commission a inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que le lien de filiation n'était pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que la présente décision implique seulement que la demande de visa déposée par Mme A et les enfants Muhammad Usman, Sabah, Muhammad Arslan, Misbah Naz, Muhammad Farhan Ahmed et Safian Ahmed A soit réexaminée par les autorités consulaires ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de procéder à un tel réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 octobre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour de Mme A et de ses six enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2009, n° 311582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311582
Numéro NOR : CETATEXT000020165959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-21;311582 ?
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