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21/01/2009 | FRANCE | N°311896

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 311896


Vu l'ordonnance du 24 décembre 2007, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par M. Ishak A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ishak A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2007 p

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Vu l'ordonnance du 24 décembre 2007, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par M. Ishak A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ishak A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger du 14 janvier 2007 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, doit, dès lors que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision de rejet par la commission de son recours, née depuis l'introduction de sa requête ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. A fait valoir que la décision attaquée de refus de visa serait entachée d'illégalité faute d'être assortie d'une motivation ; que toutefois l'intéressé, qui déclare vouloir simplement venir en France pour rendre visite à sa famille, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pour lesquels un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 qui était applicable à la demande de visa de court séjour litigieux, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit aucune indication sur le montant de ses revenus en Algérie ; que la circonstance qu'il avait retiré une somme de 1 000 euros sur son compte bancaire courant à la date du 11 décembre 2006 et avait produit un solde positif ne suffit pas à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde, dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité à moyen ou long terme, à établir que l'intéressé justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 précité ; qu'au surplus, le second motif de refus, tiré d'un risque élevé de détournement de l'objet du visa, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, du certificat médical produit par le requérant, que la grand-mère de M. A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, de même que le reste de sa famille résidant en France ; qu'ainsi le refus de visa contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ishak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311896
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 311896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311896.20090121
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