Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions des 17 janvier et 18 octobre 2007 par lesquelles le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les décisions implicites par lesquelles la commission a rejeté les recours de Mme B dirigés contre les décisions du consul général de France à Douala en date des 17 janvier et 18 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour se sont substituées à ces dernières décisions ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre les décisions de la commission ;
Considérant qu'à supposer que les motifs tirés de l'incertitude sur l'identité réelle de l'auteur de la demande de visa, de l'absence de lien de filiation de Mme B avec Mme C et de l'insuffisance des ressources de la requérante pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France seraient entachés d'illégalité, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B à indiqué, à l'appui de sa demande de visa de court séjour, qu'elle souhaitait seulement rendre visite à sa fille, cette dernière envisageait une installation de sa mère à ses côtés en France ; que Mme B a également fait valoir qu'elle souffrait d'une pathologie grave pour laquelle elle ne pouvait être traitée au Cameroun ; qu'ainsi, eu égard à la discordance des éléments étayant la demande de visa présentée par la requérante, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.