Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fieffes-Montrelet (Somme) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » ;
Considérant que la protestation formée par M. A contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Fieffes-Montrelet n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 25 mars 2008, soit après le 14 mars à dix-huit heures marquant l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que M. A n'est, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il énonce, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.