Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martial H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montenois (Doubs) et d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les déclarations faites par les parties à l'audience ne sont pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;
Considérant que si M. H soutient que les mémoires en défense présentés par Mme M et autres devant le Conseil d'Etat comportent de fausses signatures, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation, en tout état de cause, les éléments susceptibles de la faire regarder comme établie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 7 au 8 mars 2008 précédant les élections qui se sont déroulées le 9 mars pour la désignation des membres du conseil municipal de Montenois, les partisans de la liste de l'équipe municipale sortante « Continuons ensemble » ont distribué un tract en réponse à des tracts émanant d'une part, de la liste « Pour le renouveau de notre village » et, d'autre part, de l'association de défense des intérêts des administrés des villages de la vallée du Rupt et du pays de Montbéliard ; que ce tract ne dépassait, ni par son contenu, ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale et n'apportait pas au débat électoral un élément susceptible d'influer sur le comportement des électeurs ; que, dès lors, en dépit du caractère tardif de sa distribution, et eu égard au fort écart de voix entre les listes en cause, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le maire sortant a utilisé le papier à en tête de la mairie, quelques jours avant le scrutin, pour répondre à la liste d'opposition, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin, alors même qu'il n'est pas soutenu que cette réponse aurait été diffusée ;
Considérant que si le requérant soutient que le maire aurait été inéligible en raison de sa profession, ce grief est nouveau en appel et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation du conseil municipal de Montenois ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial H, Mme Françoise M, à Mme Claudine E, à Mme Marie-Catherine K, à M. Gilles D, à M. Jean-Claude L, à M. Frédéric B, à MM. Daniel et Jean-Claude C, à M. Jérôme J, à M. Hubert G, à M. Emilio A, à M. Philippe O, à M. Claude F, à M. Xavier N, à Mme Véronique I et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.