Vu 1°, sous le n° 317947, la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique L, demeurant ... ; Mme L demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préfectoral tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Feuillade (Charente) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme élue dès le 1er tour ;
Vu 2°, sous le 317984, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préfectoral tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Feuillade (Charente) ;
2) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme élue dès le 1er tour ;
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Vu 3°, sous le 318030, la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préfectoral tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Feuillade (Charente) ;
2) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme élue dès le 1er tour ;
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Vu 4°, sous le 318031, la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préfectoral tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Feuillade (Charente) ;
2) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme élue dès le 1er tour ;
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Vu 5°, sous le 318080, la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préfectoral tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Feuillade (Charente) ;
2) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme élue dès le 1er tour ;
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Vu, 6°, sous le 318270, la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice K, demeurant ... ; M. K demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préfectoral tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Feuillade (Charente) ;
2) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme élue dès le 1er tour ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. B, A, C et K, et de Mmes E et L tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 2008 rejetant comme tardif le recours préfectoral dirigé contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars (1er tour) et le 16 mars (2ème tour) pour le renouvellement du conseil municipal de Feuillade (Charente) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 248 et R. 119 du code électoral que les « réclamations contre des opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à date de la réception du procès-verbal » ;
Considérant que ni les requérants, ni le préfet, n'ont contesté dans ces délais devant le tribunal administratif les opérations électorales qui se sont déroulées au 1er tour de scrutin ; que la circonstance que les requérants auraient, selon leur dires, été « mal conseillés » par la préfecture, qui aurait dû introduire un recours, est sans influence sur la tardiveté du recours préfectoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM B, A, C et K, et Mmes E et L ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours du préfet de la Charente dirigé contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars à Feuillade (Charente) ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM. B, A, C et K, et de Mmes E et L sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel B, Frédéric A, François C et Fabrice K, et à Mmes Arlette E et Dominique L.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.