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21/01/2009 | FRANCE | N°318972

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 318972


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PERAY, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société JB Market Conseil, suspendu l'exécution de la décision du 5 mai 2008 du maire de Saint-Péray ex

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PERAY, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société JB Market Conseil, suspendu l'exécution de la décision du 5 mai 2008 du maire de Saint-Péray exerçant son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AL n° 1, 2, 362 et 605, situées au lieudit « la Maladière » ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société JB Market Conseil ;

3°) de mettre à la charge de la société JB Market Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PERAY et de Me Georges, avocat de la société JB Market Conseil,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2008, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PERAY a décidé d'exercer le droit de préemption sur des parcelles situées au lieudit de « la Maladière » sur le territoire de la commune afin de permettre la réalisation d'une déviation d'une route départementale et d'y constituer une réserve foncière pour favoriser l'implantation d'une entreprise ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par la société JB Market Conseil, acquéreur évincé, en énonçant qu'étaient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du maire de la commune pour exercer le droit de préemption en vue de réaliser les travaux de voirie envisagés, eu égard aux compétences attribuées en matière de voirie à la communauté de communes Rhône-Crussol et, d'autre part, de l'absence de projet précis et certain à la date de la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des statuts de la communauté de communes Rhône-Crusso, que la COMMUNE DE SAINT-PERAY restait compétente pour réaliser des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de voies routières d'intérêt communautaire ; que, dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur les compétences exercées en matière de voirie par la communauté de communes pour retenir comme étant de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour exercer le droit de préemption en vue de réaliser ces travaux de voirie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'ainsi, en regardant comme propre à créer un doute sérieux un moyen déduisant de ces dispositions que la COMMUNE DE SAINT-PERAY devait justifier de l'existence, à la date de la décision de préemption, d'un projet « précis et certain », le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-PERAY, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aucun des deux moyens mentionnés ci-dessus, tirés de l'incompétence de la commune pour exercer le droit de préemption en vue de réaliser les travaux en cause et de l'absence de justification par celle-ci d'un projet suffisamment précis et certain n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que ne sont pas davantage propres à créer un tel doute les autres moyens, par lesquels la société JB Market Conseil soutient que la COMMUNE DE SAINT-PERAY n'était pas compétente en matière d'accueil des activités économiques, qu'il n'est pas établi que la délibération du conseil municipal du 25 mars 2008 portant délégation de compétences au maire afin d'exercer le droit de préemption a été transmise à la préfecture, que la commune s'est substituée à un opérateur privé, que sa décision est insuffisamment motivée, et que celle-ci est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société JB Market Conseil tendant à ce que l'exécution de la décision du maire de Saint-Péray du 5 mai 2008 soit suspendue doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE SAINT-PERAY et de mettre à la charge de la société le versement de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société JB Market Conseil devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société JB Market Conseil versera à la COMMUNE DE SAINT-PERAY une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT PERAY et à la société JB Market Conseil.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318972
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 318972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : GEORGES ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318972.20090121
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